Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.131
Cour de cassationet des syndicats CFTC, CGT et FO tendant à ce qu'il soit dit et jugé que ces salariés ne pouvaient prétendre à la qualité de représentants syndicaux au Comité de groupe ; AUX MOTIFS QUE l'article 3-2 du Comité de groupe dispose que les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ; QU'il résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail, qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, la détermination de la clause la plus favorable devant être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-67.952
Cour de cassationoeuvre par la RATP était conforme à l'exigence de stricte proportionnalité, et pouvait dès lors déroger au système légal du 1/30ème indivisible, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 2254-1 et L. 2512-5 du code du travail et de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, ensemble le principe fondamental dit de faveur et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.496
Cour de cassation1°/ qu'en droit du travail, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si le régime dont M. X... bénéficiait au titre d'un régime de retraite complémentaire américain (TIAA-CREF) était plus favorable que le régime de retraite complémentaire français auquel le salarié avait renoncé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60.213
Cour de cassation6°/ qu'un accord ne peut comporter de dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que l'accord collectif du 21 juin 2006 ne permettait pas au syndicat CGT CEBFC de faire la preuve de sa représentativité et de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement Direction commerciale Franche-Comté, quand ces dispositions étaient moins favorables que les dispositions légales, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 7°/ qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 «chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner six délégués syndicaux au sein de la CEBFC » ; que pour annuler la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.437
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 11 décembre 2000 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports du Val-d'Oise a été licencié pour faute grave le 28 avril 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai conventionnel de six jours pour convoquer le conseil de discipline n'a pas été respecté ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-40.535
Cour de cassationAyant constaté que le gardien d'immeuble d'une compagnie gazière, bénéficiant d'un logement de fonction, y exerçait le soir et la nuit, compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif et non d'une simple astreinte
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744
Cour de cassationet dix-sept autres salariés de la société Berlitz ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des avantages individuels acquis à la suite de la dénonciation par la société le 20 janvier 1995 des accords d'entreprise conclus les 14 mai 1981 et 14 février 1983 et de l'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du treizième mois et de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires non payées et pour non-respect des dispositions légales relatives aux repos compensateurs ; Attendu que le premier et le troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2251-1, les articles L. 2232-21, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.769
Cour de cassationSi en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui estime possible le cumul, avec la cinquième semaine de congés payés résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982, de l'avantage institué par l'article 58 c) de la convention collective nationale du travail mécanique du bois , des scieries, du négoce et de l'importation des bois, consistant en une majoration d'indemnité de congés payés en fonction de l'ancienneté du salarié, la prise effective des jours correspondants n'étant qu'une option ouverte dans certaines conditions au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.772
Cour de cassationdésormais par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ledit accord collectif ; qu'en la condamnant à payer au salarié l'indemnité correspondant aux jours de congés d'ancienneté litigieux, en sus des congés légaux annuels dont il avait bénéficié, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 58 précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restaient applicables, faute d'avoir été régulièrement dénoncées, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien art. L. 132-4), ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.588
Cour de cassationX..., dans la mesure où le salarié ne pouvait être considéré comme inadapté ou mal adapté à son poste, quand il était constant que la banque n'avait considéré aucune solution alternative au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-4 du code du travail (devenu L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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