Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.454
Cour de cassationLes conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise qui les emploie
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.477
Cour de cassationplus favorables ; que dès lors, l'accord prévoyant que six des neuf sièges du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront réservés aux salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire est plus favorable à l'ensemble du personnel que les dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2251-1 et R. 4613-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.002
Cour de cassationplus favorables ; que dès lors, l'accord prévoyant que six des neuf sièges du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront réservés aux salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire est plus favorable à l'ensemble du personnel que les dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2251-1 et R. 4613-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.050
Cour de cassationplus favorables ; que dès lors, l'accord prévoyant que six des neuf sièges du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront réservés aux salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire est plus favorable à l'ensemble du personnel que les dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2251-1 et R. 4613-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.098
Cour de cassationplus favorables ; que dès lors, l'accord prévoyant que six des neuf sièges du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront réservés aux salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire est plus favorable à l'ensemble du personnel que les dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2251-1 et R. 4613-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-40.740
Cour de cassationL'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966
Cour de cassationle bénéfice de l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle avait refusé de signer la transaction à laquelle le versement de l'indemnité était subordonné, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du Code du travail alors en vigueur, devenus articles L. 2251-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Christiane X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. AUX MOTIFS QU'il est constant que les bulletins de salaire de Madame X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés, somme que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.085
Cour de cassationAux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.791
Cour de cassationla rémunération retenue et la valeur de la durée de la cessation du travail, a été jugé plus favorable aux agents quant au mode de calcul de la retenue de traitement pour absence de service fait par suite de cessation concertée du travail ; qu'en affirmant le contraire, le conseil a violé les articles 2 de la loi du 19 octobre 1982 par fausse application et L.2251-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'enfin, en affirmant péremptoirement, sans en justifier, que le mode de calcul fourni par la RATP pour la détermination du montant de la retenue sur salaire pour participation à une grève consistant à établir la durée journalière théorique de travail annualisée, soit 7 h 57, alors qu'il est constant que l'heure de service pour chaque salarié résultant d'un planning établi pour une période de 247 jours serait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279
Cour de cassationde celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que Mme X... n'avait ni sollicité, ni obtenu l'autorisation de son employeur pour transmettre par courrier électronique le message mentionné dans l'avertissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2142-4, L. 2142-6 et L. 2251-1 du code du travail ; 2° / que l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter ses décisions disciplinaires ; qu'en ne vérifiant pas précisément, comme elle y était invitée, si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.096
Cour de cassationplus favorable aux salariés, en ce qu'il permettait au salarié – entre autres nombreux avantages – de conserver les jours de congés non pris au 31 mai de chaque année (production n° 10) ; qu'en appliquant aux jours de congés supplémentaires le mode légal de calcul de l'indemnité de congés payés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3141-22 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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