Code du travail

Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2251-1

329 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553

Cour de cassation

inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.330

Cour de cassation

et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué et fixé à la somme sollicitée par M. X..., le montant du préjudice résultant pour le salarié de l'obligation de respecter une clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et 9-4 de la convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 11 mai 2004 énonce qu'il prend acte de l'absence de M. X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-18.202

Cour de cassation

Dès lors qu'un accord collectif ne confère aucun caractère obligatoire au préliminaire de conciliation qu'il institue, des syndicats peuvent saisir directement le juge de demandes en exécution ou en interprétation de cet accord. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui déclare recevables de telles demandes malgré l'absence de saisine préalable de l'instance conventionnelle de conciliation

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.513

Cour de cassation

Attendu que la RATP fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser des rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur général de la RATP du 10 juillet 1981 mettait en place un régime plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, le juge des référés a violé les articles L. 2251-1, R. 1455-5 et R.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.837

Cour de cassation

de M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée et comme le faisaient valoir les salariés de l'entreprise eux-mêmes, si l'organisation du travail mise en place en application du "contrat de progrès" n'était pas plus avantageuse pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-17.469

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2344-7, R. 2344-3 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 interprété à la lumière de la Directive n° 94/45/CE du 22 septembre 1994 que les contestations relatives à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe dès lors que cette désignation a été opérée sur la base d'accords conclus après le 22 septembre 1996 ; lorsque ces accords désignent un juge étranger pour connaître de leur validité ou de leur interprétation et que ces dernières subordonnent l'issue du litige dont le juge français est saisi, il appartient à ce dernier de surseoir à…

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319

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069

Cour de cassation

, au motif qu'elles avaient été effectuées par Madame X... en équipe, sans constater qu'il ne s'agissait pas de ce fait d'heures de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 3121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article L. 2251-1 (anciennement L.132-4) du Code du travail, une convention ou un accord ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'une convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-1 (anciennement L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43.431

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif limite les possibilités de licenciement à des causes qu'il détermine, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, ayant constaté que l'accord collectif applicable énumère limitativement les causes de licenciement d'un marin pour motif non disciplinaire, une cour d'appel ne peut, sans violer cet accord et l'article L. 2251-1 du code du travail, décider que le licenciement d'un marin au motif que depuis sa condamnation pénale ce dernier ne remplit plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, a une cause réelle et sérieuse

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.936

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 août 2001 par la société Cegetel devenue Neuf Cegetel en qualité de directeur commercial M 4, statut cadre, avec un revenu mensuel brut de 15 645,29 euros ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre 2005 par lettre remise en main propre datée du 14 septembre 2005, il a été licencié pour faute grave à la fin du mois de septembre 2005 ; qu'après avoir contesté le licenciement par lettre en date du 6 octobre 2005, M. X... a

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592

Cour de cassation

l'État, qu'elles s'imposent, dès lors, à tous sans que le juge puisse en apprécier la valeur et que (sa) demande tendant à ce leur application soit écartée ne pouvait en conséquence prospérer et ne pouvait même pas être examinée par le juge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-4 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 411-7 du code du travail alors applicable, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L.

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