Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.432
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399
Cour de cassation2004, ne prévoyaient pas qu'une procédure de quantification préalable des heures de travail effectuées, de sorte que les durées de travail portées sur ces feuilles ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, mais étaient purement théoriques, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3231-1 et suivants, et L. 2251-1 du Code du travail (anciens articles L. 141-1 et suivants du Code du travail, L. 132-4 et D. 141-3 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.358
Cour de cassationde travail ; qu'il a été licencié pour faute, avec mise à pied conservatoire, le 3 juillet 2002 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 132-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 04-40.609
Cour de cassationUne convention collective ne peut déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d'une contrepartie financière. Viole le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 120-2 et L. 132-4 devenus L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pécuniaire conventionnelle de non-concurrence, retient qu'en vertu de la convention collective, la rupture pour faute grave prive ce salarié du bénéfice de cette indemnité
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2251-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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