Code du travail

Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées329
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2251-1

329 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580

Cour de cassation

des intitulés différents, les avantages litigieux n'avaient pas le même objet, soit en l'occurrence de compenser la fatigue que génère l'exécution par un salarié de sa prestation de travail en lui accordant des temps de repos augmentés en fonction de la durée de ses états de service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2251-1 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP subordonnait, en ses articles 25, 27 et 28, le bénéfice global de 44 jours ouvrables de congés pour les cadres, à la condition qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que les dispositions dudit accord et celles de la Convention collective nationale du personnel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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206

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.043

Cour de cassation

à l'appréciation de l'employeur ; qu'en outre il ne précise plus que ce jour sera pris à l'occasion de la journée de la voile ; qu'en revanche, s'agissant d'une journée chômée et payée fixée par l'employeur du secteur de la Métallurgie en Charente-Maritime cette journée peut être qualifiée de jour férié conventionnel local ; qu'en application de l'article L.2251-1 du Code du travail, les conventions collectives peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celle des lois et règlements en vigueur ; mais que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en cas de concours des dispositions légales avec les dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas sauf disposition conventionnelle prévoyant le contraire ; qu'en l'espèce la convention…

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a déterminé le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié, dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-1, D. 1226-1, D.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236

Cour de cassation

loi du 2 juillet 1998 et elle-même complétée par un décret du 9 février 1999 ; qu'en statuant ainsi alors que la clause IX de l'avenant du contrat de travail relative aux « actions additionnelles » ne comportait pas une telle condition de présence dans l'entreprise après les quatre ans, les juges du fond ont violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2251-1 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058

Cour de cassation

1226-4 du code du travail en sorte qu'il devait prévaloir sur la loi, autorisant par la même la société exposante à déduire du montant du salaire versé les prestations de prévoyance et les indemnités journalières déjà perçues par la salariée afin que sa rémunération totale n'excède pas 100 % de son salaire net moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 2251-1 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.079

Cour de cassation

par application d'un engagement unilatéral de l'employeur, trouve sa cause dans cette finalité de rémunération du travail effectué tout au long de l'année considérée ; qu'en décidant que de tels avantages ne se cumulent pas, au motif inopérant qu'ils ont un objet et des conditions d'attribution identiques, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Cour de cassation

; qu'en décidant que le 13e mois octroyé par engagement unilatéral de l'employeur était la continuation de l'ancienne gratification de fin d'année pour les anciens salariés, peu important son extension aux nouveaux salariés, quand elle aurait dû relever que les deux avantages avaient des causes différentes, de sorte qu'ils se cumulaient sans que l'un puisse constituer la continuation de l'autre, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228

Cour de cassation

de l'employeur et 40% à la charge du salarié ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise du 6 octobre 1989 ne pouvait légalement prévoir une répartition moins favorable ; qu'en disant que pouvait être maintenue la répartition prévue par l'accord de 1989, laquelle n'était pas légalement applicable au 31 décembre 1998, la Cour d'appel a violé l'article L 2251-1 du Code du travail, 15 de l'accord du 8 décembre 1961 dans sa rédaction résultant de l'avenant du 21 septembre 2004 et 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et 22 de la convention collective de la restauration du 1er juillet 1970 ALORS QU'il importe peu qu'ultérieurement ladite convention n'ait plus été applicable à l'entreprise, seul important la clé de répartition applicable au 31 décembre 1998 : qu'en se fondant sur la convention du commerce des…

Salaire / rémunérationCassation+3
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-20.743

Cour de cassation

applicables au sein de la société Casino restauration et celle prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics du 1er juillet 1970, « peu important qu'elle ne soit plus la convention en vigueur sur la période concernée par la demande en paiement », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.606

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'accord d'entreprise permettait aux salariés d'acquérir des points de retraite supplémentaires pour le dire plus favorable, le conseil de prud'hommes qui n'a tenu aucun compte de la modification de la répartition au détriment des salariés par transfert sur leur part d'une partie de la cotisation obligatoire incombant normalement à l'employeur a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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