Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221
Cour de cassationcelle-ci, lorsqu'une telle assertion ne saurait faire échec à l'obligation légale pesant sur l'employeur de payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en application de l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.717
Cour de cassationheure supplémentaire a posteriori, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés, a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 du code du travail, et, par fausse application, l'article 4-3 alinéas 1 et 2 de l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L. 2251-1 du code précité ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié eut produit des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant alors sa conviction au vu de l'ensemble de ses élément ; qu'ayant retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405
Cour de cassationALORS QUE aux termes de l'article 68 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, seule la faute lourde est privative de l'indemnité de préavis ; qu'en refusant d'allouer cette indemnité au seul motif que le licenciement était privé de cause, et fondé sur une faute grave, la Cour d'appel a violé ledit article 68 de la Convention collective ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail ET ALORS en tout cas QU'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-22.911
Cour de cassationUn accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.523
Cour de cassationau sein de la société SERVAIR au regard des dispositions conventionnelles pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en excluant ainsi l'application de normes légales au profit de normes conventionnelles moins favorables, la Cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du Code du travail ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2005 selon lequel, en son article « Durée du travail », la durée hebdomadaire du travail est de 50 heures, et est rémunérée pour 39 heures, est moins favorable aux salariés que les dispositions de l'accord précitées ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-22 et D. 423-10 précités du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail et, par fausse application, l'article relatif à la durée du travail de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ; 2°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487
Cour de cassationL'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799
Cour de cassationqui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en opposant au salarié les dispositions de la convention collective prohibant l'emploi de salariés plus de 20 dimanches par période de référence quand les dispositions des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail prohibaient en l'espèce le travail du dimanche, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ que M. Jean-Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.540
Cour de cassationa été en arrêt de travail et l'employeur dans l'application du protocole d'accord, a maintenu les salaires jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'un accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L.2261-10 du code du travail, à défaut de conclusion d'un nouvel accord ; dans le cas d'espèce, le protocole d'accord n'a pas été dénoncé par la société KEOLIS TOURS ; que selon l'article L.2251-1 du code du travail dispose qu'un accord ou une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; Les dispositions d'ordre public sont immédiatement applicables ; qu'en l'espèce, l'accord du 28 octobre 1971, défini clairement le maintien de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-11.102
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-2 ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 16 novembre 2012, la société Gras Savoye a demandé l'annulation de la désignation le 7 novembre 2012, par le syndicat des personnels des assurances du Loiret Force ouvrière de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement d'Ormes en invoquant le fait que ce syndicat disposait d'un seul élu au comité d'établissement ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Gras Savoye, le tribunal retient que l'article 7 de l'accord collectif du 20 avril 2005 autorise la
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire que les sommes versées au salarié au titre de la participation doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel considère en substance qu'une convention collective peut valablement prévoir que les résultats de la participation seront pris en considération pour le calcul de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 2251-1, L. 3325-1 et L. 1237-7 du code du travail, ensemble les articles 21 bis et ter de la Convention collective nationale des industries chimiques ; 2°/ que la réglementation relative à l'intéressement est d'ordre public absolu ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-4, L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1970 par la société Total et que dans le cadre de l'application d'un protocole d'accord sur la cessation anticipée d'activité du personnel posté du 30 septembre 2002, il a présenté, le 28 septembre 2005, une demande de départ anticipé à compter du 31 juillet 2006 ; qu'il a été dispensé d'activité du 1er août 2006 au 31 mai 2009, percevant pendant cette période une rémunération équivalente à 77 % du salaire de référence; que le 30 janvier 2009, l'employeur lui a fait connaître qu
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