Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722
Cour de cassation; que l'arrêt qui se borne à énoncer qu'il convient d'allouer à l'appelant l'indemnité sollicitée, sans rechercher si la société SANEF lui avait déjà réglé une indemnité conventionnelle s'élevant à 26 857,32 euros, de sorte que seul le différentiel en faveur du salarié restait dû, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 1226-14, L 1226-15 alinéa 3, L 2251-1, R 1234-1, R 1234-4 du Code du travail, ainsi que le principe de faveur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908
Cour de cassationsalarié du recours dont il dispose ; qu'en déboutant le salarié de son moyen de nullité tiré de la méconnaissance des dispositions conventionnelles, motifs pris de ce qu'à aucun moment l'article 6 susvisé n'exige que cette information figure dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, sans répondre aux conclusions du salarié invoquant la violation de ses droits de la défense, dès lors que le mail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074
Cour de cassationRepose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724
Cour de cassationplan national ou dans le groupe, a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'entreprise concernée, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-6 du Code du travail assiste sur son temps de travail avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». Attendu que si l'article L. 2251-1 du Code du travail prévoit qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ce n'est qu'à la condition qu'elles ne dérogent pas aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.184
Cour de cassationle licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 27 de la Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison du 23 juin 1971 et par refus d'application, les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-21.679
Cour de cassation2143-4 du code du travail et les délégués syndicaux d'établissement supplémentaires prévus par l'article 3 c) de l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011 sur les moyens dédiés à la représentation du personnel ont le même objet et la même cause et ne peuvent donc se cumuler, seule la norme la plus favorable devant s'appliquer ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-19.023
Cour de cassationdu travail personnel des entreprises de transport routier de personnes peut être calculée sur deux semaines consécutives ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 4 § 1 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de transport sanitaire, ensemble les articles L 3121-20 et L 2251-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557
Cour de cassationL'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996
Cour de cassationtelle qu'exigée par l'article L. 1234-9 du Code du travail, sans prendre en considération la clause figurant dans l'article 14 de la convention collective applicable prévoyant qu'en cas d'engagements successifs, l'indemnité de licenciement est fixée par référence à la durée totale de la relation de travail, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 2251-1 du Code du travail et 14 alinéa 5 de la Convention collective ; ALORS à tout le moins QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait sollicité l'inspecteur du travail, Monsieur Marc Z..., qui avait, dans sa réponse après avoir eu communication de toutes les pièces du dossier (calcul du syndicat, lettre de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064
Cour de cassation; que par avenant du 30 mai 2008, le salarié a été transféré en qualité de juriste opérations de marché et conventions au sein de la société CCR Gestion, affecté au secrétariat général - direction juridique ; qu'ayant été licencié le 16 octobre 2008 pour faute grave au motif de son insubordination et d'absences injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 2251-1 du code du travail et 27.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333
Cour de cassationLes conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord
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