Code du travail
Article L. 222-1 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 222-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.560
Cour de cassationLe paragraphe b de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers du 16 juin 1961 prévoit que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé. Il ne renvoie aux conditions fixées au paragraphe a dudit article qu'en ce qui concerne les conditions de travail, les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré ainsi que les modalités de la rémunération, mais non quant à la limitation de l'indemnisation aux cinq jours fériés énumérés par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 87-41.838
Cour de cassation; que la dernière phrase de l'article 59 de la convention collective est une disposition claire et précise qui doit être interprétée littéralement, toute autre interprétation ne pouvant d'ailleurs être faite que dans un sens favorable aux salariés ; que dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les différentes fêtes légales dont la liste est donnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 87-41.142
Cour de cassation; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des après-midi des 30 avril et 7 mai 1982 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué a énoncé que toutes les fêtes légales, parmi lesquelles figurent le 1er et le 8 mai, énumérées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 87-42.525
Cour de cassationSont, en outre, chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales"; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des lundis 2 et 9 mai 1983 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a énoncé que le Code du travail, dans son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.926
Cour de cassationque le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement de la journée du 8 mai 1984, aux membres du personnel du magasin "Aux Dames de France" de Brest qui ont refusé de travailler ce jour-là, tandis que le reste du personnel, se conformant à la demande de l'employeur, a travaillé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41.523
Cour de cassationQuelles que soient les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui reconnaît à des salariés le droit d'obtenir le paiement du salaire afférent à la journée chômée du vendredi saint, jour férié légal selon le droit local en vigueur en Alsace et en Moselle, après avoir retenu que les intéressés remplissaient les conditions d'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, lequel prévoit, en son alinéa 1, que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération et, en son alinéa 2, que les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41.524
Cour de cassationsans contrepartie de travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas ; que si l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation prévoit que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, il n'a pu viser que les jours fériés définis par le législateur dans l'article L. 222-1 du Code du travail et non les jours fériés locaux qui n'ont pu entrer dans ses prévisions ; qu'en décidant néanmoins que le jour chômé du vendredi saint, jour férié selon le droit local, devait être rémunéré, bien que celui-ci ne soit visé ni par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-42.863
Cour de cassation; que ce document, qui ne détermine pas les relations contractuelles avec le personnel, est inopérant ; que l'article 59 de la convention collective, clair et précis, ne comporte aucune dérogation en ce qui concerne le chômage et le paiement des demi-veilles de fêtes légales ; que le Conseil de prud'hommes reconnaît à l'évidence que les demi-veilles de fêtes légales définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-44.844
Cour de cassation132-10 du Code du travail, 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 et "des principes généraux du droit du travail" : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que des salariés des agences d'Orléans du Crédit Lyonnais ne devaient pas bénéficier du chômage sans récupération de toutes les demi veilles de fêtes légales énumérées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-42.266
Cour de cassationest clair et ne révèle aucune ambiguïté ; qu'il n'y a donc lieu de l'interpréter ; "que ce texte précise simplement les conditions dans lesquelles seront chômés les jours de fêtes légales et les demi-veilles de ces fêtes" ; que les dispositions de l'article 59 de la convention collective s'appliquent à toutes les fêtes légales énumérées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.958
Cour de cassationAttendu que la société Colmarienne de surveillance, qui ne conteste pas le caractère de jour férié du 26 décembre en Alsace, fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que ce jour férié devait être payé et indemnisé, alors selon le pourvoi que le Code professionnel local ne contient aucune disposition sur la rémunération des jours fériés, que le fait de constater que ce jour férié local s'ajoute à la liste des fêtes légales indiquées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-40.944
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 222-1 du Code du travail, 20 et 28 de la convention collective des Attendu que l'article 20 de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noel) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié" ; "Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur"; "Les
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.