Code du travail
Article L. 221-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 221-6
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-6
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232
Cour d'appelPour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, le salarié prétend que pour l'établissement de [Localité 3] Nord dans sa demande l'employeur s'était engagé à fournir des contreparties. Concernant les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227
Cour d'appelPour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, le salarié prétend que pour l'établissement de [Localité 5] Nord dans sa demande l'employeur s'était engagé à fournir des contreparties. Concernant les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225
Cour d'appelPour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, la salariée prétend que pour l'établissement de [Localité 6] Nord dans sa demande l'employeur s'était engagé à fournir des contreparties. Concernant les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224
Cour d'appelPour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, la salariée prétend que les repos compensateurs étaient également dûs en application desdites autorisations et que, dans l'ignorance des autorisations préfectorales, elle n'a pu faire valoir ses droits. Concernant les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222
Cour d'appelPour la période de travail dominical couverte par des autorisations préfectorales avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2008, le salarié prétend que les repos compensateurs étaient également dûs en application desdites autorisations et que, dans l'ignorance des autorisations préfectorales, il n'a pu faire valoir ses droits. Concernant les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773
Cour d'appella suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770
Cour d'appella suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766
Cour d'appella suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707
Cour d'appella suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704
Cour d'appella suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703
Cour d'appella suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06702
Cour d'appella suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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