Code du travail

Article L. 221-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-6

71 décisions
25

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06699

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06696

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

27

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06693

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06691

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06688

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06675

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

31

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06671

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06667

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06666

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06665

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

35

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06662

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

36

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06644

Cour d'appel

la suppression du repos dominical par arrêté du maire en contrepartie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire qui, en tout état de cause et en l'état d'un arrêté préfectoral d'autorisation n'étaient pas mobilisables. Concernant plus précisément les dérogations au repos dominical par arrêté préfectoral, il convient de relever que l'article L.221-6 du code du travail alors applicable ne prévoyait aucune contrepartie applicable au travail le dimanche, que ces contreparties étaient déterminées soit par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur.

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