Code du travail
Article L. 2143-8 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 2143-8
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 .
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.009
Cour de cassationdes Hautes-Alpes (le syndicat) de M. X... en qualité de délégué syndical au motif que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à cinquante salariés, seul un délégué du personnel pouvait être désigné à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles 9 et 11 du code de procédure civile et de l'article L. 2143-8 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.448
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° V 08-60.448 et W 08-60.472 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 08-60.472 : Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ; Attendu que par lettre du 23 janvier 2008 le syndicat départemental CFDT santé sociaux Drome Ardèche a désigné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.465
Cour de cassationqu'en validant la désignation de M. X... dans la prétendue unité économique et sociale constituée entre elles, sans constater que cette désignation mettait fin au mandat de délégué syndical que détenait M. X... au niveau de la société Econocom Managed Service, le tribunal d'instance a organisé un cumul de mandats et violé les articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7 et L. 2143-10 du code du travail ; Mais attendu que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et qu'il ne résulte pas du jugement que les sociétés aient soutenu que la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-70.028
Cour de cassationen qualité de second représentant syndical au comité d'entreprise de la société Metalor technologies ; que la société Metalor a contesté cette désignation par requête en date du 23 juin 2008 ; Attendu que la société Metalor fait grief au jugement d'avoir dit sa contestation irrecevable comme tardive alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 2143-7 et L. 2143-8 du code du travail que la désignation d'un représentant syndical doit être notifiée au chef d'entreprise lui-même et que le délai de recours ne court que du jour où il en a eu connaissance ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de désignation de M. X... a été reçue au siège de la société Metalor à une date où le représentant légal de la société M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.517
Cour de cassationLe défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497
Cour de cassationSi l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 1 et 2 de l'article L. 412-15, devenus l'article L. 2143-8, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé en septembre 1989 par l'association CAE aux droits de laquelle vient l'association Définord, et désigné délégué syndical en janvier 2002 par un syndicat adhérent à la CFTC, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juin 2006, sans qu'ait été demandée une autorisation à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.452
Cour de cassationEn matière d'élections professionnelles et de désignation des représentants syndicaux, seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-6 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est salariée de la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, qui emploie moins de cinquante salariés, depuis 1988 ; qu'après avoir été mandatée par le syndicat CFDT pour négocier et signer dans son entreprise un accord sur la réduction du temps de travail en décembre 1998, elle a été désignée comme déléguée syndicale par le même syndicat le 1er avril 1999, puis élue déléguée du personnel le 3 mai 1999 ; qu'elle a démissionné de ses fonctions de déléguée du personnel le 12 décembre 2000 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 juin 2004 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.016
Cour de cassationSelon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d'un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l'entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l'avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-42.269
Cour de cassationSous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un syndicat avait désigné en qualité de délégué syndical un délégué du personnel suppléant, et que l'employeur n'avait pas contesté la désignation dans le délai de quinze jours, en a déduit que le mandat de délégué syndical ne prenait pas fin du fait de la cessation du mandat électif
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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