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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.016

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/10/2008
Numéro d'affaire
08-60.016
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01730

Résumé

Selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d'un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l'entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l'avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 17 janvier 2008) que le syndicat CFDT a adressé le 16 juillet 2007 une lettre à la société Chronopost (la société) à l'attention du directeur régional d'Ile-de-France désignant M.

X... comme délégué syndical pour l'ensemble des établissements de l'Ile-de-France ; que le 20 août 2007, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant à la connaissance du chef d'entreprise le nom du délégué syndical ne fait courir le délai de quinze jours pour contester la désignation qu'à la condition qu'elle ait bien été remise à une personne habilitée à la recevoir, ce qui suppose que l'accusé réception avait été signé par une personne physique ; que le tribunal a constaté qu'aucun signataire n'apparaissait sur l'avis de réception de la lettre destinée à notifier la désignation de M.

X..., seul le tampon du service courrier de l'établissement ayant été apposé ; que cette mention ne permettait pas de vérifier que la lettre ait été remise à une personne habilitée à la recevoir ; qu'en se fondant, cependant, pour dire que la formalité de notification avait été accomplie, sur les circonstances inopérantes que le nom de la société et la date étaient bien lisibles sur le cachet du service courrier ou que celui-ci est certainement une structure efficace de traitement des courriers recommandés, le tribunal a violé les articles L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 412-1 du code du travail, ensemble l'article 670 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation avait été reçue selon le cachet figurant sur l'avis de réception par le service courrier de l'entreprise le 17 juillet 2007, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chronopost international à payer, d'une part, au Syndicat Francilien communication, conseil, culture CFDT et à M.

X... la somme de 2 500 euros, d'autre part, au syndicat CFE-CGC du groupe La Poste la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.