Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397
Cour de cassationLe critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-11.397
Cour de cassationHuglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat UNSA SANSMD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors du premier tour des élections des membres du comité social et économique organisées le 5 juin 2017 au sein de l'association Familles services, Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.379
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-24.551
Cour de cassationaux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; qu'en statuant comme elle a fait, sans tenir compte de la chronologie des désignations des salariés en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ; 4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE M. J... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 19-10.856
Cour de cassationdu délégué syndical par une nouvelle désignation, sans avoir à le révoquer ; qu'en statuant ainsi cependant qu'à défaut d'une telle action en révocation du mandat de monsieur R..., celui-ci était maintenu dans ce mandat, ce qui interdisait la désignation d'un second délégué syndical au titre de la même union, le tribunal a violé les articles L. 2133-3, L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-23.873
Cour de cassation; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que le syndicat SECI-UNSA est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-24.959
Cour de cassationet est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-22.968
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE en vertu de l'article L2143-10 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L2143-3 ; le mandat des déléguées syndicaux de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique ; pour conserver son autonomie de fait et correspondre au cadre dans lequel les représentants du personnel ont été élus ou désignés au sein de l'entreprise cédée, l'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-20.967
Cour de cassation; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces désignations ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-20.968
Cour de cassation; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de cette dernière désignation ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-3, alinéa 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.415
Cour de cassation2009 avec l'inspecteur du travail, d'autre part que l'enquête du CHSCT du 18 novembre 2009 n'a pas révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés survenues au-delà de ces deux dates, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676
Cour de cassationà la même confédération, le nombre de délégués syndicaux que peut désigner un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique reconnu représentatif, qui n'est affilié à aucune confédération syndicale intercatégorielle représentative, est calculé sur la base de l'effectif global de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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