Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.890
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675
Cour de cassationUn syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.351
Cour de cassationSur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Colas Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Colas Nord-Est s'est déroulé le 25 mai 2018 ; que le 30 mai 2018, l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne a désigné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-60.153
Cour de cassationHUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2142-1 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.074
Cour de cassationau sein de la direction d'agence régionale Grand Sud Francilien, de M. Z... J... au sein de la Direction des activités spéciales, de M. D... U... au sein de la Direction des installations nouvelles, de M. X... E... au sein de la direction d'agence régionale Grand Paris Ouest, de M. G... L... au sein de la direction d'agence régionale Grand Paris Nord ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-17.794
Cour de cassationau titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail, le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction ou incapacité relative à ses droits civiques ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.339
Cour de cassation; que cette unité est dotée d'un comité central et de douze comités d'établissement, dont un comité d'établissement Direction ouest ; qu'ayant recueilli 31,37 % des voix au premier tour des dernières élections au comité d'établissement de la Direction ouest, Force ouvrière disposait de la possibilité de désigner jusqu'à sept délégués syndicaux d'établissement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'unité économique et sociale ; que, le 17 mars 2016, la fédération des employés et cadres Force ouvrière (la fédération) a procédé à la désignation au sein de la Direction ouest de six délégués syndicaux d'établissement, dont Mmes Y... et O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.515
Cour de cassationle pouvoir de désigner un délégué syndical central ou un représentant syndical au comité central d'entreprise, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Madame K... dans ses mandats existants, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.685
Cour de cassationcapacité statutaire de procéder à la re-désignation de sa secrétaire générale en tant que représentante syndicale, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Mme J... dans son mandat existant, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-15.484
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que le taux de plis non distribués était particulièrement faible, quand il lui appartenait de se prononcer concrètement sur l'irrégularité en cause pour rechercher si elle avait pu exercer une influence sur le résultat du scrutin et le droit, pour la salariée, d'être désignée en qualité de déléguée syndicale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.211
Cour de cassationque seuls les adhérents pouvaient être désignés en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que les autres salariés qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages, qui n'étaient pas adhérents, ou qui avaient refusé d'être désignés, n'étaient pas en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, le tribunal a violé l'article L2143-3 du code du travail, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail, l'article 2 de la Convention n° 98 et l'article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.212
Cour de cassationadhérents et que ses statuts prévoyaient que seuls les adhérents pouvaient être désignés en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que les autres salariés qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages, qui n'étaient pas adhérents, n'étaient pas en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail, l'article 2 de la convention n° 98 et l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail ; Mais attendu que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.