Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012
Cour de cassation; que faute de dispositions légales encadrant les conditions de création d'une section syndicale, cet usage doit être tout autant appliqué au présent cas d'espèce ; qu'en conséquence, il convient de constater que l'Union Syndicale Solidaires satisfait aux critères légaux pour désigner un représentant de section syndicale au sein de l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.130
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation. Statue à bon droit le tribunal d'instance qui, ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que le syndicat CNT, en dépit des mentions figurant dans les statuts datant de 1946, poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, valide la désignation par ce syndicat d'un représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.341
Cour de cassationSelon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui déclare recevable la requête en annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, formée par cette unité dépourvue de personnalité juridique, au motif que les sociétés la composant sont intervenues volontairement à l'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.243
Cour de cassationL'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du code du travail. Doit dès lors être censuré le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation par un syndicat non représentatif d'un représentant de la section syndicale dans un établissement qui comptait moins de 50 salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.278
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. Doit dès lors être approuvée la décision qui, pour valider l'existence d'une section syndicale, constate qu'un syndicat comporte deux adhérents dont le salarié désigné par la suite en qualité de représentant de cette section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.248
Cour de cassationune unité économique et sociale, la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux ; que les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 2121-1 2° et 4°, L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.370
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1, et L. 2142-1-1 du code du travail , Attendu, d'une part, que sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société ED a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 21
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.115
Cour de cassationSi les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.227
Cour de cassationdes syndicats Santé sociaux et que le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires disposerait ainsi d'élus au sein de l'établissement de Beaumont-sur-Oise de l'APAJH 95 et y serait ainsi représentatif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail ; 5°/ qu'en toute hypothèse, en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, un représentant de section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif ; qu'à supposer que le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires puisse être considéré comme représentatif au sein de l'entreprise adaptée de l'association APAJH 95 à Beaumont-sur-Oise, il ne pouvait donc y désigner un représentant de la section syndicale en la personne de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159
Cour de cassationen qualité de représentant de la section syndicale au sein de la MAS de Saint-Leu-la-Forêt de l'APAJH 95 ; qu'en validant cette désignation au sein du foyer de Vie de Saint-Leu-la-Forêt en raison de ce que, lors de l'audience, les parties auraient convenu que cette désignation portait en réalité sur cet établissement et non sur la MAS de Saint-Leu-la-Forêt , le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.226
Cour de cassationd'ensemble de la société, «dans le respect des valeurs républicaines, sans constater que les statuts de ce syndicat définissaient avec précision les valeurs qu'il entendait respecter et que ces valeurs correspondaient bien à des valeurs républicaines, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.224
Cour de cassationelle" régulièrement constituée depuis le 15 mars 1999, le tribunal d'instance, qui a apprécié l'ancienneté requise pour créer une section syndicale au sein de la CAF des Bouches-du-Rhône et désigner un représentant de la section syndicale en la seule personne de l'UNSA FESSAD et non de l'UNSA CAF 13, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer même que l'ancienneté requise par l'article L.
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