Code du travail

Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées249
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-1-1

249 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012

Cour de cassation

; que faute de dispositions légales encadrant les conditions de création d'une section syndicale, cet usage doit être tout autant appliqué au présent cas d'espèce ; qu'en conséquence, il convient de constater que l'Union Syndicale Solidaires satisfait aux critères légaux pour désigner un représentant de section syndicale au sein de l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 2142-1 et L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.130

Cour de cassation

C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation. Statue à bon droit le tribunal d'instance qui, ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que le syndicat CNT, en dépit des mentions figurant dans les statuts datant de 1946, poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, valide la désignation par ce syndicat d'un représentant de section syndicale

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.341

Cour de cassation

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui déclare recevable la requête en annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, formée par cette unité dépourvue de personnalité juridique, au motif que les sociétés la composant sont intervenues volontairement à l'instance

Élections professionnellesCassation+4
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.243

Cour de cassation

L'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du code du travail. Doit dès lors être censuré le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation par un syndicat non représentatif d'un représentant de la section syndicale dans un établissement qui comptait moins de 50 salariés

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.278

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. Doit dès lors être approuvée la décision qui, pour valider l'existence d'une section syndicale, constate qu'un syndicat comporte deux adhérents dont le salarié désigné par la suite en qualité de représentant de cette section syndicale

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.248

Cour de cassation

une unité économique et sociale, la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux ; que les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 2121-1 2° et 4°, L. 2142-1 et L.

Représentant de section syndicaleCassation+1
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.370

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1, et L. 2142-1-1 du code du travail , Attendu, d'une part, que sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société ED a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 21

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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236

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.115

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.227

Cour de cassation

des syndicats Santé sociaux et que le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires disposerait ainsi d'élus au sein de l'établissement de Beaumont-sur-Oise de l'APAJH 95 et y serait ainsi représentatif, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail ; 5°/ qu'en toute hypothèse, en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, un représentant de section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif ; qu'à supposer que le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise Sud solidaires puisse être considéré comme représentatif au sein de l'entreprise adaptée de l'association APAJH 95 à Beaumont-sur-Oise, il ne pouvait donc y désigner un représentant de la section syndicale en la personne de M. X...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159

Cour de cassation

en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la MAS de Saint-Leu-la-Forêt de l'APAJH 95 ; qu'en validant cette désignation au sein du foyer de Vie de Saint-Leu-la-Forêt en raison de ce que, lors de l'audience, les parties auraient convenu que cette désignation portait en réalité sur cet établissement et non sur la MAS de Saint-Leu-la-Forêt , le tribunal d'instance a violé l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.226

Cour de cassation

d'ensemble de la société, «dans le respect des valeurs républicaines, sans constater que les statuts de ce syndicat définissaient avec précision les valeurs qu'il entendait respecter et que ces valeurs correspondaient bien à des valeurs républicaines, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.224

Cour de cassation

elle" régulièrement constituée depuis le 15 mars 1999, le tribunal d'instance, qui a apprécié l'ancienneté requise pour créer une section syndicale au sein de la CAF des Bouches-du-Rhône et désigner un représentant de la section syndicale en la seule personne de l'UNSA FESSAD et non de l'UNSA CAF 13, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer même que l'ancienneté requise par l'article L.

Représentant de section syndicaleRejet+1
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