Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.155
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés. Doit en conséquence être cassé le jugement qui dit irrégulière la constitution d'une section syndicale par une confédération syndicale au sein d'un établissement au motif que celle-ci n'était pas habilitée à y procéder dès lors que les adhérents allégués relevaient directement du syndicat affilié implanté au sein de l'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.081
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société Adrexo a demandé l'annulation de la désignation faite le 27 novembre 2008 par la Fédération SUD des activités postales et des télécommunications de M. X... comme représentant de la section syndicale de l'établissement d'Hérouville Saint-Clair ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail dans leur rédaction issue de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.201
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 décembre 2008 signée de son secrétaire, le syndicat départemental Sud industrie 95, a notifié à la société Lear corporation seating France dont le siège est à Herblay dans le Val-d'Oise (95) la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de cette société qui l'a contestée ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2131-3, L. 2142-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour annuler la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-65.639
Cour de cassationLa loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.033
Cour de cassationun représentant de section syndicale ; qu'en affirmant que l'employeur ne discutait plus la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA pas même au sein de l'entreprise sans expliquer d'où il déduisait cette affirmation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008, ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.039
Cour de cassationL'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.599
Cour de cassationLa régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par l'article L. 2121-1 et L. 2122-1 pour la représentativité, il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions posées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui valide la désignation d'un représentant de section syndicale, dès lors que le syndicat justifiait de la présence dans l'entreprise, à la date de la désignation, d'au moins deux adhérents et que le champ géographique et professionnel du syndicat couvrait l'entreprise, et que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne contestait pas que le syndicat respectait les valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.048
Cour de cassationLa lettre de désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de la section syndicale fixe les limites du litige. Par suite le juge ne peut apprécier la validité de cette désignation en dehors du cadre défini par cette lettre
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.012
Cour de cassationSauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci. En application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, une telle union, dont la compétence statutaire nationale et interprofessionnelle couvre l'entreprise et dont les statuts ne lui interdisent pas d'intervenir directement dans une entreprise, qui a constitué une section syndicale dans cette entreprise peut, si elle n'est pas représentative, y désigner un représentant de la section syndicale
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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