Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621
Cour d'appelles discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055
Cour de cassationles fonctions qui lui revenaient et aurait ouvert droit à promotion ; que toutefois, la Cour d'appel a rejeté sa demande tendant à obtenir la classification de master avec le salaire correspondant ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en cas de litige, il appartient au salarié d'apporter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et à l'employeur de rapporter la preuve de ce que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en faisant grief à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination, que son licenciement est nul, à voir en conséquence ordonner sa réintégration au sein de la succursale parisienne de la SNIM et à voir cette société condamnée à lui verser diverses somme à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au nonrespect des accords collectifs ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... expose qu'elle est syndiquée dans l'entreprise depuis 2002, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi ordonné le repositionnement et l'ajustement de la rémunération brute du salarié à la somme de 4006 € au regard du panel de référence dont elle a admis le bien-fondé ; qu'en limitant néanmoins la reclassification à la date de l'arrêt et en n'allouant pas de rappel de rémunération pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; QU'en limitant l'indemnisation du préjudice financier à une perte de chance de percevoir le salaire correspondant à la classification supérieure, la cour d'appel a encore violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi ordonné le repositionnement et l'ajustement de la rémunération brute du salarié à la somme de 4176 € au regard du panel de référence dont elle a admis le bien-fondé ; qu'en limitant néanmoins la reclassification à la date de l'arrêt et en n'allouant pas de rappel de rémunération pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; QU'en limitant l'indemnisation du préjudice financier à une perte de chance de percevoir le salaire correspondant à la classification supérieure, la cour d'appel a encore violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954
Cour de cassationCGT qu'en 2005, sans rechercher si la stagnation de sa rémunération résultait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important l'augmentation de 2,2% des salaires selon le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en déboutant Monsieur X... de sa demande au titre de la discrimination sur ses salaires pour la période de 2005 à 2009 au motif qu'il n'a adhéré à la CGT qu'en 2005, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassation2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1985, et exerçant depuis 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue au sein de la société Schott France, a été désignée par le syndicat CFTC, le 6 octobre 2009, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis a été élue le 4 décembre 2009 déléguée du personnel de l'établissement de Clichy ; qu'elle a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, et de
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018
Cour de cassationsyndicale et d'une situation de harcèlement moral » ; qu'en écartant toute discrimination et tout harcèlement moral sans avoir constaté que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013 n° 11-20. 739), que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union départementale des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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