Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées938
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

938 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152

Cour de cassation

de communiquer à l'employeur le seul document dont dépendait la preuve de la section syndicale, une fois biffé du nom de l'adhérent afin de garantir son anonymat, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ que l'annulation de la désignation d'un délégué syndical est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que la désignation de Mme X...

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.839

Cour de cassation

, si la réalisation des objectifs assignés au salarié pour l'année 2010 étaient compatibles avec l'augmentation de l'activité correspondant à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, du fait de la mise en oeuvre exceptionnelle de différentes procédures d'alerte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2141-5, L.1132-1 et L.

Nullité du licenciementCassation+8
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663

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226

Cour de cassation

000 euros à titre de dommages et intérêts pour résolution judiciaire du contrat de travail, 243. 000 euros pour discrimination syndicale, 4. 506 euros à titre d'indemnité de prévis, 450 euros au titre des congés payés y afférents et 25. 687, 79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut se voir appliquer une différence de traitement en raison de ses activités syndicales ou de son appartenance syndicale ; qu'aux termes de l'article L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.962

Cour de cassation

collective des employés et cadres de sécurité sociale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. X... à celle de salariés ne se trouvant pas dans une situation identique ou à tout le moins comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X...

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M. X..., entraînant une moindre évolution de carrière et la dégradation de son état de santé, ne reposent pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et harcèlement moral sans violer les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, s'agissant de l'évaluation du salarié antérieurement à sa prise de mandats, l'arrêt relève d'une part que l'évaluation de mi-année du 30 août 2005 a donné lieu à la note Meets Some Expectations (MS), le Performance Manager ayant estimé que M. X...

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme X... avait invoqué plusieurs éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe ; qu'en relevant chacun de ces éléments, sans les apprécier dans leur ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un relevé informatique avec un décompte des heures supplémentaires étayé par de nouvelles pièces qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+19
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671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.459

Cour de cassation

» ; qu'en estimant néanmoins que le salarié n'avait pas été victime de discrimination sur ce point ¿ alors qu'elle avait pourtant mis en évidence que le salarié avait été privé de douze entretiens individuels annuels ¿ la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultants de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 et l'accord CAP 2000 ; 2°/ que, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la société Arcelor Mittal se prévaut de l'article 43 de l'accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990 relatif au « parcours minimum de carrière » en soutenant que M. X...

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