Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi ordonné le repositionnement et l'ajustement de la rémunération brute du salarié à la somme de 4006 € au regard du panel de référence dont elle a admis le bien-fondé ; qu'en limitant néanmoins la reclassification à la date de l'arrêt et en n'allouant pas de rappel de rémunération pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; QU'en limitant l'indemnisation du préjudice financier à une perte de chance de percevoir le salaire correspondant à la classification supérieure, la cour d'appel a encore violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi ordonné le repositionnement et l'ajustement de la rémunération brute du salarié à la somme de 4176 € au regard du panel de référence dont elle a admis le bien-fondé ; qu'en limitant néanmoins la reclassification à la date de l'arrêt et en n'allouant pas de rappel de rémunération pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; QU'en limitant l'indemnisation du préjudice financier à une perte de chance de percevoir le salaire correspondant à la classification supérieure, la cour d'appel a encore violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954
Cour de cassationCGT qu'en 2005, sans rechercher si la stagnation de sa rémunération résultait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important l'augmentation de 2,2% des salaires selon le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en déboutant Monsieur X... de sa demande au titre de la discrimination sur ses salaires pour la période de 2005 à 2009 au motif qu'il n'a adhéré à la CGT qu'en 2005, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassation2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1985, et exerçant depuis 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue au sein de la société Schott France, a été désignée par le syndicat CFTC, le 6 octobre 2009, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis a été élue le 4 décembre 2009 déléguée du personnel de l'établissement de Clichy ; qu'elle a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, et de
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018
Cour de cassationsyndicale et d'une situation de harcèlement moral » ; qu'en écartant toute discrimination et tout harcèlement moral sans avoir constaté que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013 n° 11-20. 739), que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union départementale des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152
Cour de cassationde communiquer à l'employeur le seul document dont dépendait la preuve de la section syndicale, une fois biffé du nom de l'adhérent afin de garantir son anonymat, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ que l'annulation de la désignation d'un délégué syndical est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.839
Cour de cassation, si la réalisation des objectifs assignés au salarié pour l'année 2010 étaient compatibles avec l'augmentation de l'activité correspondant à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, du fait de la mise en oeuvre exceptionnelle de différentes procédures d'alerte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2141-5, L.1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831
Cour de cassationLe non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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