Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.392
Cour de cassation, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de diverses fonctions électives à compter de 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième, cinquième, sixième septième et neuvième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866
Cour de cassationcourriel du 3 janvier 2012) ; qu'en reprochant à la société SODIFRANCE ISIS d'avoir tenu compte des « contraintes syndicales » du salarié, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si l'employeur aurait pu passer outre aux souhaits formulés par le salarié lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130
Cour de cassation; qu'en admettant que les sanctions disciplinaires laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte tout en considérant qu'elles étaient fondées sur le comportement de la salariée, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2141-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnités au titre du harcèlement moral dont elle a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.356
Cour de cassationeffectivement subi ne pouvait être définie par référence à une carrière linéaire exclusive d'aléas, quand il lui appartenait de rechercher à quel niveau de classification serait parvenu le salarié s'il n'avait pas été victime de discrimination, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-5, alinéa 3, du code du travail ; 3°/ subsidiairement, qu'en retenant, pour limiter la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, des facteurs personnels tenant à l'état de santé du salarié ou à ses contraintes familiales, la cour d'appel s'est fondée sur des critères discriminatoires, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-21.531
Cour de cassation; qu'en jugeant que le régime appliqué aux délégués du personnel navigant de la société Air France au titre du décompte de leur temps de délégation était discriminatoire, bien qu'elle ait relevé que ce personnel était soumis à des contraintes particulières, ce dont il résultait, l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-14.830
Cour de cassation. AUX MOTIFS QU'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur qui a négocié l'accord critiqué avec les organisations syndicales intervenant librement, et qui au surplus a assuré un nombre de sièges au CCE bien supérieur au nombre légal ; ALORS QUE toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions d'ordre public des articles L. 2141-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.504
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) lui ayant, par lettre reçue le 3 février 2014, notifié la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430
Cour de cassationet que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447
Cour de cassationoctobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840
Cour de cassation; que par voie de conséquence, les réclamations salariales de Monsieur X... tant en ce qui concerne le salaire de base, que les congés payés afférents, et les compléments pour heures de nuit, prime d'ancienneté, de casse-croûte et de salissure ne sont pas fondées, ainsi que celle au titre de la rectification des bulletins correspondants ; Et aux motifs que l'article L 2141-5 du Code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que compte tenu des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857
Cour de cassationd'une sanction plus sévère ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le prononcé de sanctions différentes pour une faute de même nature excédait l'exercice objectif et légitime du pouvoir de la société Veolia Transport d'individualiser les sanction disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801
Cour de cassationa perçu une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers, y compris en 2002, la rémunération mensuelle moyenne des ouvriers cette année s'élevant à 1.703 euros et non 1.858 euros comme mentionné en page 6 de ses conclusions ; que l'inspection du travail, sollicitée par le salarié afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 412-2 recodifié L.
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