Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 57
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226
Cour de cassation000 euros à titre de dommages et intérêts pour résolution judiciaire du contrat de travail, 243. 000 euros pour discrimination syndicale, 4. 506 euros à titre d'indemnité de prévis, 450 euros au titre des congés payés y afférents et 25. 687, 79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut se voir appliquer une différence de traitement en raison de ses activités syndicales ou de son appartenance syndicale ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.962
Cour de cassationcollective des employés et cadres de sécurité sociale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. X... à celle de salariés ne se trouvant pas dans une situation identique ou à tout le moins comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199
Cour de cassation; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M. X..., entraînant une moindre évolution de carrière et la dégradation de son état de santé, ne reposent pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et harcèlement moral sans violer les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, s'agissant de l'évaluation du salarié antérieurement à sa prise de mandats, l'arrêt relève d'une part que l'évaluation de mi-année du 30 août 2005 a donné lieu à la note Meets Some Expectations (MS), le Performance Manager ayant estimé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328
Cour de cassationobjectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme X... avait invoqué plusieurs éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe ; qu'en relevant chacun de ces éléments, sans les apprécier dans leur ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648
Cour de cassationLe licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un relevé informatique avec un décompte des heures supplémentaires étayé par de nouvelles pièces qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.459
Cour de cassation» ; qu'en estimant néanmoins que le salarié n'avait pas été victime de discrimination sur ce point ¿ alors qu'elle avait pourtant mis en évidence que le salarié avait été privé de douze entretiens individuels annuels ¿ la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultants de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 et l'accord CAP 2000 ; 2°/ que, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la société Arcelor Mittal se prévaut de l'article 43 de l'accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990 relatif au « parcours minimum de carrière » en soutenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.392
Cour de cassation, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de diverses fonctions électives à compter de 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième, cinquième, sixième septième et neuvième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866
Cour de cassationcourriel du 3 janvier 2012) ; qu'en reprochant à la société SODIFRANCE ISIS d'avoir tenu compte des « contraintes syndicales » du salarié, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si l'employeur aurait pu passer outre aux souhaits formulés par le salarié lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130
Cour de cassation; qu'en admettant que les sanctions disciplinaires laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte tout en considérant qu'elles étaient fondées sur le comportement de la salariée, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2141-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnités au titre du harcèlement moral dont elle a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.356
Cour de cassationeffectivement subi ne pouvait être définie par référence à une carrière linéaire exclusive d'aléas, quand il lui appartenait de rechercher à quel niveau de classification serait parvenu le salarié s'il n'avait pas été victime de discrimination, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-5, alinéa 3, du code du travail ; 3°/ subsidiairement, qu'en retenant, pour limiter la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, des facteurs personnels tenant à l'état de santé du salarié ou à ses contraintes familiales, la cour d'appel s'est fondée sur des critères discriminatoires, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.