Code du travail

Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées946
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5

946 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que le salarié avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

génétiques, de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.931

Cour de cassation

; que la lecture de ces tableaux montre que Monsieur [R], qui n'avait que le BEPC lorsqu'il a été embauché, se situe dans une moyenne cohérente, plutôt basse mais insusceptible de caractériser une discrimination ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

de déléguée syndicale et que des pièces contestées aient été produites dans le cadre de ce litige n'était pas de nature à établir l'existence de la discrimination invoquée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par Mme [S], et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 code du travail. Le treizième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire pour entrave à ses fonctions de déléguée syndicale (demande n° 81 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.442

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que lorsque les faits de discrimination sont connus par le salarié au fur et à mesure de leur commission, la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose pas à l'introduction par le salarié d'une seconde instance mais uniquement pour les faits qui se sont poursuivis postérieurement à la date de clôture des débats de la première procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause que les juges ne doivent pas modifier les termes du litige tels que déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

établie ; que la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [Y] était inférieure d'environ 220 € à celle du panel pris en compte par la cour d'appel ; que le point de départ de la discrimination devait être fixé en 1993, date à partir de laquelle la progression de sa carrière avait été sensiblement ralentie ; que conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail, son préjudice matériel, calculé en tenant compte de la durée de la discrimination jusqu'au prononcé de l'arrêt et de la perte subie sur les droits à la retraite, devait être fixée à une somme de 25 000 € ; que Mr.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971

Cour de cassation

; que la rémunération mensuelle de Mme [I] était inférieure d'environ 300 € à celle du panel pris en compte par la cour d'appel ; que le point de départ de la discrimination devait être fixé en 1996, date à partir de laquelle ses demandes réitérées d'évolution professionnelle avaient été ignorées par l'employeur ; que conformément aux dispositions de l'article L.

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