Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187
Cour de cassationde déléguée syndicale et que des pièces contestées aient été produites dans le cadre de ce litige n'était pas de nature à établir l'existence de la discrimination invoquée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par Mme [S], et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 code du travail. Le treizième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire pour entrave à ses fonctions de déléguée syndicale (demande n° 81 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.442
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que lorsque les faits de discrimination sont connus par le salarié au fur et à mesure de leur commission, la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose pas à l'introduction par le salarié d'une seconde instance mais uniquement pour les faits qui se sont poursuivis postérieurement à la date de clôture des débats de la première procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause que les juges ne doivent pas modifier les termes du litige tels que déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969
Cour de cassationétablie ; que la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [Y] était inférieure d'environ 220 € à celle du panel pris en compte par la cour d'appel ; que le point de départ de la discrimination devait être fixé en 1993, date à partir de laquelle la progression de sa carrière avait été sensiblement ralentie ; que conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail, son préjudice matériel, calculé en tenant compte de la durée de la discrimination jusqu'au prononcé de l'arrêt et de la perte subie sur les droits à la retraite, devait être fixée à une somme de 25 000 € ; que Mr.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971
Cour de cassation; que la rémunération mensuelle de Mme [I] était inférieure d'environ 300 € à celle du panel pris en compte par la cour d'appel ; que le point de départ de la discrimination devait être fixé en 1996, date à partir de laquelle ses demandes réitérées d'évolution professionnelle avaient été ignorées par l'employeur ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970
Cour de cassation; que la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [Y] était donc inférieure d'environ 170 € à celle du panel pris en compte par la cour d'appel ; que le point de départ de la discrimination devait être fixé en 1997, date à partir de laquelle la progression de sa carrière avait été sensiblement ralentie ; que conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail, son préjudice matériel, calculé en tenant compte de la durée de la discrimination jusqu'au prononcé de l'arrêt et de la perte subie sur les droits à la retraite, devait être fixée à une somme de 12 000 € ; que Mr.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541
Cour de cassationdu travail en 2008 et par la Halde en 2009 ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher si les éléments invoqués par la salariée de 2006 à 2012, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail ; Et ALORS QUE la salariée a fait valoir qu'il résultait du mail du 15 février 2010 qu'elle était traitée différemment par l'employeur qui l'écartait des avantages sociaux et des sujets dits stratégiques ; que la cour d'appel a retenu que « ce message, à lui seul, ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de la différence de traitement salarial alléguée, la mise à exécution des intentions de la direction de supprimer toutes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.004
Cour de cassationDéglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.465), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650
Cour de cassationpersonnels au détriment de l'action collective et de l'intérêt des autres salariés qu'elle aurait dû défendre dans un contexte difficile ; qu'en retenant cependant que madame [O] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2) ALORS à tout le moins QUE la discrimination syndicale ne peut pas être retenue dès lors que l'employeur prouve que les faits qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, in fine, retenu l'existence d'une discrimination syndicale au seul prétexte que l'employeur aurait dévalorisé l'action syndicale de la salariée ; qu'en omettant de dire en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.360
Cour de cassation[R] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de l'employeur avait changé dès après la candidature du salarié aux élections professionnelles et si le fait que ce dernier ait été soumis à des mesures défavorables à compter de cette date ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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