Code du travail

Article L. 2133-3 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées78
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2133-3

78 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.026

Cour de cassation

des dispositions statutaires pour justifier du défaut de pouvoir de ce représentant ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas à la société Apside de contester la régularité de la désignation de M. C... au sein du syndicat dès lors que cette contestation ne pouvait être soulevée que par les membres de ce syndicat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2133-3 et R.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-21.180

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le tribunal, ayant constaté qu'était produit aux débats non pas le procès-verbal de la délibération de cette assemblée autorisant une telle action, mais une simple attestation du secrétaire du syndicat, a exactement décidé que cette pièce ne pouvait suppléer la production de cette délibération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 329 du code de procédure civile, L. 2132-3 et L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-60.301

Cour de cassation

Mais attendu qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile rendu applicable aux juridictions civiles statuant en matière d'élections professionnelles par l'article 749 du même code, le délai expirant normalement le dimanche 23 octobre 2016 était prorogé jusqu'au lundi 24 octobre ; que la déclaration de pourvoi a été adressée le 24 octobre 2016 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3 et L.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-60.134

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres ; Attendu que pour annuler la désignation de M. Y...

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.119

Cour de cassation

La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.296

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la dénonciation d'une qualification inexacte donnée au contrat de travail relevait « par principe » de la défense légitime par les syndicats de leurs adhérents et portait « dès lors » atteinte à l'intérêt collectif des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Mais attendu que la violation des dispositions relatives tant au contrat de travail temporaire qu'au contrat de travail à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

[J] ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ayant constaté d'une part, que l'union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d'autre part, que M.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.711

Cour de cassation

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.854

Cour de cassation

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.440

Cour de cassation

3°/ que le délégataire ne saurait avoir plus de pouvoir que le délégant et qu'en validant la délégation à l'Union des syndicats anti-précarité d'un pouvoir de désignation d'un représentant de section syndical que n'avait pas à l'époque considérée, le Syndicat SAP environnement, délégant, ainsi que le proclamaient ses statuts, le tribunal d'Instance a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ainsi que les articles L. 2133-2 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.738

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO (FEETS-FO) a désigné le 14 décembre 2011 MM. X... et Y... et Mme Z... en qualité de représentant syndical aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant au sein de la société Hop ! Régional ; que la société a contesté ces désignations en faisant valoir que la FEETS-FO n'était pas représentative au sein de l'entreprise ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la Fédération n'a présenté

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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