Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées596
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

596 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767

Cour de cassation

Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.973

Cour de cassation

Elles ne peuvent produire intérêts que du jour où elles sont judiciairement reconnues de telle sorte qu'elles ne peuvent produire intérêts qu'à compter de la date du prononcé du présent arrêt et non pas à compter de l'audience de conciliation. / La capitalisation des intérêts sera accordée en application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter du présent arrêt. / Sur la demande du syndicat : L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.387

Cour de cassation

; qu'en déclarant que le syndicat exposant ne justifiait pas de sa capacité à ester en justice à défaut de justifier avoir déposé des statuts signés et datés, quand il résultait de ses constatations que des statuts avaient été déposés à la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012, le tribunal a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 117 du code de procédure civile, L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 4.

Élections professionnellesCassation+1
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-16.807

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins l'intervention volontaire du syndicat CGT Intérim irrecevable, aux motifs inopérants que cette intervention ne tend qu'à soutenir le rejet d'une action en contestation de la désignation d'un délégué syndical et que le litige porte sur la régularité de l'habilitation de la personne ayant procédé à cette désignation, le tribunal a violé les articles L. 2132-3 du code du travail et 330 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail et l'article 330 du code de procédure civile : 5. Aux termes de l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.465

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen : Vu l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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223

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.048

Cour de cassation

Par contre, Monsieur B... ne justifie d'aucune pièce permettant de faire droit à sa demande nouvelle en appel, d'affectation à Toulouse, l'employeur démontrant au vu d'un récapitulatif des collaborations que le salarié a travaillé dans de nombreuses régions, et plus souvent à Montpellier qu'à Toulouse. Sur les demandes du SNRT-CGT ; Aux termes de l'article L. 2132-3 du Code du travail : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent".

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.235

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... et le syndicat CGT Fromagerie Bel Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT Fromagerie Bel de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession. AUX MOTIFS QUE l'article L. 2132-3 du code du travail énonce que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Salaire / rémunérationCassation+6
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590

Cour de cassation

au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens éventuels à la charge de cette dernière ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps déshabillage et de déshabillage En vertu des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » Que les actions à l'initiative du syndicat peuvent être fondées sur le non-respect d'une disposition du code du travail.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999

Cour de cassation

au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens éventuels à la charge de l'employeur. AUX MOTIFS QUE Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la réglementation sur la rémunération des temps de douche et des temps déshabillage et de déshabillage En vertu des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail : «Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » Que les actions à l'initiative du syndicat peuvent être fondées sur le non-respect d'une disposition du code du travail.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917

Cour de cassation

La somme de 2 000 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette modification du contrat de travail discriminatoire, laquelle a fortement impacté le montant de sa rémunération pendant plusieurs années, réduisant son niveau de vie. La somme de 1000 euros sera allouée à M. M... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes de l'Union locale CGT Chatou ; Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La discrimination syndicale au préjudice de M.

Licenciement économique / PSERejet+9
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228

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 janvier 2020, 17/03457

Cour d'appel

L'article 12 des statuts du syndicat, dans leur rédaction applicable au litige, dispose en effet que "sur décision de la Commission exécutive prise par un vote à majorité simple des présents, le syndicat peut ester en justice en demande comme en défense d'une part pour la défense de ses intérêts propres, d'autre part au nom de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente devant toutes les juridictions conformément aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail". Ces dispositions subordonnent l'engagement de toute action en justice du syndicat à un vote de la Commission exécutive et en outre, la personne représentant le syndicat en justice doit également être désignée pour chaque affaire par une délibération.

Condamnation : 250 €Contrat de travail+6
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