Code du travail

Article L. 2131-3 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées59
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2131-3

59 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.999

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-29.067

Cour de cassation

des statuts pour en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions précitées et lui dénier le droit de présenter une liste de candidats aux élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Autocars R Suzanne, le tribunal d'instance a violé l'article 1347 du code civil, ensemble les articles L.2314-3, L.2324-4, L.2326-1 et L 2131-3 du code du travail ; 2°) ALORS EN OUTRE QU'un syndicat habilité à négocier le protocole d'accord préélectoral est en droit de présenter une liste de candidats au 1er tour des élections professionnelles ; qu'ayant constaté que le syndicat UNSA avait signé le protocole d'accord préélectoral du 11 décembre 2004 et lui déniant cependant le droit de présenter une liste aux élections de la délégation unique du personnel au sein de…

Discrimination syndicaleCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-60.263

Cour de cassation

M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Microelectronics Rousset, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.902

Cour de cassation

d'ailleurs pas l'adhésion au GFPP (conclusions d'appel, p. 25) ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur le procès-verbal du collège exécutif du GFPP du 15 octobre 2010, sans rechercher si ce procès-verbal, non signé, était accompagné d'une feuille d'émargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2133-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QU'en se fondant, par motifs propres, sur l'absence de contestation par le GFPP de la réalité de son acceptation et sur un courriel et un courrier du GFPP faisant état d'une décision prise en ce sens par le collège exécutif du groupement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-2, L. 2131-2, L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.498

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT de l'établissement Saint-Joseph Thann, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2131-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.819

Cour de cassation

; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que l'article L 2131-3 du même code dispose que « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-25.794

Cour de cassation

; qu'il résulte, enfin, du courrier d'accusé de réception de la commune de Dardilly du 4 avril 2013 que le syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est n'a procédé au dépôt de ses statuts que le 26 décembre 2012 ; qu'en estimant néanmoins que ce syndicat avait « manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2122-1 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.974

Cour de cassation

nom n'est pas communiqué ni son appartenance à l'entreprise ni la justification de l'encaissement de la cotisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas la présence de deux adhérents du syndicat dans l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 2131-3 et L. 2142-1 du code du travail, ensemble les statuts du syndicat CGC presse ; Attendu que pour juger formellement irrégulière la désignation de la salariée, le jugement énonce que M.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595

Cour de cassation

'a été avant que le juge ne statue et alors qu'aucun délai de forclusion ou de prescription n'était expiré ; que, cependant, c'est à juste titre que ces mêmes parties font valoir qu'il n'est nullement justifié de la qualité de membre du bureau de monsieur [C], aucun justificatif de sa désignation ni de l'accomplissement des formalités imposées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

[B] devant la cour d'appel, à énoncer que l'union locale CGT Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu'elle regroupe, avait un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 assigne à un syndicat et qu'elle avait satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.590

Cour de cassation

2009 résultait du récépissé de la déclaration de modification des statuts délivré par la mairie du Thillay le 8 octobre 2012, nonobstant l'absence de production du récépissé du dépôt du 18 novembre 2009 ou de visa de ce récépissé par le récépissé de la déclaration de modification des statuts du 8 octobre 2012, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.555

Cour de cassation

2 avril 2014, indiquant que le syndicat CNT SGTL avait été immatriculé à la Mairie de PARIS et, le 4 janvier 1938, au registre départemental la preuve que cette organisation syndicale était légalement constituée depuis plus de deux ans, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2142-1, L.2142-1-1, ensemble l'article L.2131-3 du Code du travail.

Représentant de section syndicaleCassation+1
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