Code du travail
Article L. 2131-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2131-3
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.029
Cour de cassation; qu'en l'état d'une organisation syndicale dont la direction est assurée par un comité exécutif, une commission de contrôle financier, un bureau fédéral et un secrétariat désignant en son sein un secrétaire général, en jugeant qu'elle justifiait de son existence légale par la production d'un récépissé de modification de la composition du bureau précisant le nom du secrétaire général, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669
Cour de cassationLe code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.387
Cour de cassationdéposé n'ait pas été daté et signé ; qu'en déclarant que le syndicat exposant ne justifiait pas de sa capacité à ester en justice à défaut de justifier avoir déposé des statuts signés et datés, quand il résultait de ses constatations que des statuts avaient été déposés à la mairie de Montpellier le 21 décembre 2012, le tribunal a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 117 du code de procédure civile, L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 19-10.754
Cour de cassationcode APE de la prévention sécurité 80.10Z est opposable peu important son absence de dépôt en mairie dès lors qu'il ne fait que préciser les statuts, cependant qu'au contraire ledit règlement intérieur qui modifiait les statuts quant au champs professionnel du syndicat devait faire l'objet d'un dépôt en mairie, le tribunal a violé les articles L 2142-1 et L 2131-3 du code du travail, ensemble l'article L 2142-1-1 du code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que la démission de Monsieur D... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.442
Cour de cassationa adhéré le 1er décembre 2015 au syndicat CFDT SERVICES 42/43, dans un temps non concomitant de la date de sa désignation. Dès lors, et étant rappelé que le seul fait que le salarié désigné n'ait eu antérieurement aucune activité syndicale dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude, il n'y a pas lieu de considérer la désignation litigieuse comme étant frauduleuse de ce seul chef. Sur le respect des conditions de la désignation Selon l'article L. 2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.495
Cour de cassation1453-2 du code du travail "les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : (....) 2° les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs ou de salariés" ; Que toutefois, le salarié membre d'une association n'ayant pas la nature d'un syndicat n'est pas habilité à assister ou représenter un salarié devant la juridiction prud'homale ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-60.100
Cour de cassation- que la section syndicale CGT FO constituée au sein de la société Objectware comptait, au jour de sa désignation, au moins deux membres adhérents du syndicat, ce avec sa collègue Madame Fatima C... ; - que le caractère prétendument frauduleux de la désignation de Madame Emma Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.277
Cour de cassation1°/ que seuls les statuts d'un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu'en ayant jugé que M. G... , président du syndicat de la métallurgie Aquitaine, avait tout pouvoir pour désigner M. Z..., au motif inopérant qu'il avait tout pouvoir pour ester en justice et détenait la signature sociale et financière, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160
Cour de cassationL.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SICSTI CFTC de sa demande de condamnation de la société Sap France à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application des articles L.2131-3 du code du travail et 1382 du code civil; AUX MOTIFS QUE ce syndicat est mal fondé puisque la discrimination syndicale alléguée n'est pas retenue; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième ou troisième moyen qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a dit mal fondée la demande du SICSTI de condamnation de la société Sap France à lui payer des dommages et intérêts en réparation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.400
Cour de cassation1°) ALORS QUE les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT Schindler DR Ile de France était doté de statuts réguliers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire du syndicat pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.401
Cour de cassation1°) ALORS QUE les syndicats ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT Schindler DR Ile de France était doté de statuts réguliers ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire du syndicat pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.036
Cour de cassationde 4personnes dont la qualité de salarié n'était pas contestée, sans au préalable s'assurer que ce syndicat justifiait de son existence juridique, par la production de ses statuts, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, ensemble les articles L. 2131-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2131-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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