Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.425
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.438
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical d'établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale d'établissement comportant au moins deux adhérents conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.278
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. Doit dès lors être approuvée la décision qui, pour valider l'existence d'une section syndicale, constate qu'un syndicat comporte deux adhérents dont le salarié désigné par la suite en qualité de représentant de cette section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.638
Cour de cassationayant démissionné le 27 août 2007 a réclamé à l'association divers documents de fin de contrat dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; que ce document ne lui a pas été remis motif pris qu'à la date de cette démission, l'association n'était plus son employeur ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de retenir qu'à la date de rupture de son contrat de travail, Mme X... était sa salariée alors, selon ce moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114
Cour de cassationDOUX FRAIS de Locminé et Doux de Plouray ; qu'en retenant néanmoins que « l'assistance apportée par l'UL CGT de Vannes aux demandeurs est régulière dans la forme, le délégué ayant pouvoir et mandat », le Conseil de Prud'hommes a méconnu les statuts de l'union locale CGT de Vannes et violé les articles 1134 du Code civil et l'article L.411-1 devenu l'article L.2131-1 du Code du travail 3) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés DOUX SA et DOUX FRAIS SAS contestait précisément, à titre subsidiaire, les montants sollicités par les salariés en faisant notamment valoir qu'il y avait lieu d'exclure les périodes d'absence ainsi que les sommes qu'elles avaient versées au titre de la rémunération des temps de pause par application…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 09-60.283
Cour de cassationSelon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 ; qu'en outre, l'article L 2142-1-1 alinéa 1er créé par cette même loi dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que ces nouvelles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.224
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance, et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 ; que l'article L 2142-1-1 ajoute « chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L 2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; que si le syndicat UNSA CAF 13 a régulièrement déposé ses statuts en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.108
Cour de cassationDès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-65.639
Cour de cassationLa loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.075
Cour de cassationL'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, a dit, sans tenir compte des effectifs de l'entreprise, qu'un syndicat qui justifiait de l'existence de neuf adhérents pouvait constituer une section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011
Cour de cassationL'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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