Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de mission, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 411-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de mission, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d ‘ appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 411-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 125-3-1 et L. 411-11, devenus respectivement L. 8242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationpostérieurement au départ de l'entreprise de Mme X... et avec la rémunération d'un salarié percevant un salaire d'un montant inférieur ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 125-3-1 et L. 411-11 devenus respectivement L. 8242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassationpostérieurement au départ de l'entreprise de Mme X... et avec la rémunération d'un salarié percevant un salaire d'un montant inférieur ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 125-3-1 et L. 411-11, devenus respectivement L. 8242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440
Cour de cassationUn syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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