Code du travail

Article L. 213-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-2

37 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

travail de nuit : Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la disposition attaquée de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt concernant la compensation salariale du travail de nuit : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Cour de cassation

de ses demandes de paiement de sommes au titre des jours de repos compensateurs et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'AFP allouait à ses salariés « de grande nuit », travaillant de 23 heures 30 à 6 heures 30, un troisième jour de repos compensateur ; que Corine X... souhaite bénéficier de cet avantage sur le fondement de la loi du 9 mai 2001 ; que les articles L. 213-l-l et L. 213-2 du Code du travail qualifient depuis cette date « travailleur de nuit » tout salarié employé pendant 3 heures comprises entre 21 heures et 6 heures du matin deux fois au moins par semaine ; que Corine X... entre effectivement dans cette catégorie ; que la même loi prévoyait en son article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.411

Cour de cassation

les débutait jusque là dans l'après-midi ou la soirée ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait s'opposer à la modification de ses horaires qui lui imposait de débuter désormais son travail à 4 heures du matin alors qu'il n'avait pas de véhicule motorisé, et avant le départ des transports en commun, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 213-2, L. 122-14-5 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410

Cour de cassation

; qu'en effet celui-ci était moins favorable que les stipulations de la convention collective en ce qu'il n'organisait qu'un rappel partiel des sommes dues et qu'il ne prenait en compte la majoration des heures du dimanche qu'à hauteur de 20% au lieu de 100% ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+8
Enregistrer Lire
18

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu qu'aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.684

Cour de cassation

qu'entre 22 heures et 5 heures ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter les demandes de rappel de majorations de salaires pour travail de nuit, sur l'absence d'accord collectif prévoyant des compensations financières entre 21 heures et 22 heures, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.628

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les jours fériés calendaires ne pouvaient être imputés sur les jours de congés payés, de repos compensateur ou de jour RTT, et que l'application par l'employeur des dispositions conventionnelles constituait une violation au principe d'ordre public de l'absence de récupération prévu par l'article L. 222-1-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.394

Cour de cassation

la modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans avoir en outre considéré que le licenciement aurait été justifié par la faute initiale ayant été à l'origine de la modification d'horaires de travail imposée à la salariée à titre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 213-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, L. 122-14-3 et L. 122-4 du même code ; Mais attendu que Mme El X... ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail avait fait l'objet d'une modification en raison du passage à un horaire de nuit ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme El X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

; que, par suite, en le déboutant de sa demande en paiement des primes conventionnelles relatives aux heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, cependant que l'accord collectif était plus favorable que la loi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 213-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.