Code du travail
Article L. 213-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 213-2
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632
Cour de cassationtravail de nuit : Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la disposition attaquée de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt concernant la compensation salariale du travail de nuit : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508
Cour de cassationde ses demandes de paiement de sommes au titre des jours de repos compensateurs et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'AFP allouait à ses salariés « de grande nuit », travaillant de 23 heures 30 à 6 heures 30, un troisième jour de repos compensateur ; que Corine X... souhaite bénéficier de cet avantage sur le fondement de la loi du 9 mai 2001 ; que les articles L. 213-l-l et L. 213-2 du Code du travail qualifient depuis cette date « travailleur de nuit » tout salarié employé pendant 3 heures comprises entre 21 heures et 6 heures du matin deux fois au moins par semaine ; que Corine X... entre effectivement dans cette catégorie ; que la même loi prévoyait en son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.443
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-45.443 à J 06-45.457 et Y 06-45.516 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 devenus L. 3122-29, L. 3122-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.411
Cour de cassationles débutait jusque là dans l'après-midi ou la soirée ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait s'opposer à la modification de ses horaires qui lui imposait de débuter désormais son travail à 4 heures du matin alors qu'il n'avait pas de véhicule motorisé, et avant le départ des transports en commun, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 213-2, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410
Cour de cassation; qu'en effet celui-ci était moins favorable que les stipulations de la convention collective en ce qu'il n'organisait qu'un rappel partiel des sommes dues et qu'il ne prenait en compte la majoration des heures du dimanche qu'à hauteur de 20% au lieu de 100% ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu qu'aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.684
Cour de cassationqu'entre 22 heures et 5 heures ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter les demandes de rappel de majorations de salaires pour travail de nuit, sur l'absence d'accord collectif prévoyant des compensations financières entre 21 heures et 22 heures, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.545
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-43.545 au n° K 06-43.549 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.628
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les jours fériés calendaires ne pouvaient être imputés sur les jours de congés payés, de repos compensateur ou de jour RTT, et que l'application par l'employeur des dispositions conventionnelles constituait une violation au principe d'ordre public de l'absence de récupération prévu par l'article L. 222-1-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.602
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 , L. 213-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.394
Cour de cassationla modification de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans avoir en outre considéré que le licenciement aurait été justifié par la faute initiale ayant été à l'origine de la modification d'horaires de travail imposée à la salariée à titre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 213-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, L. 122-14-3 et L. 122-4 du même code ; Mais attendu que Mme El X... ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail avait fait l'objet d'une modification en raison du passage à un horaire de nuit ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme El X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323
Cour de cassation; que, par suite, en le déboutant de sa demande en paiement des primes conventionnelles relatives aux heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, cependant que l'accord collectif était plus favorable que la loi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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