Code du travail
Article L. 213-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 213-2
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-45.585
Cour de cassationSi la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.036
Cour de cassation; qu'en constatant que les salariés n'accomplissaient pas leur travail de "façon régulière et répétitive d'une semaine à l'autre" et que le "travailleur de nuit est celui qui effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit sur une année civile", le jugement s'est référé à la nouvelle définition du travailleur de nuit donnée par les textes légaux (article L. 213-2) et réglementaires (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-45.958
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que M. X..., salarié de la société Auchan, qui percevait une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, a, avec le syndicat CGT-FO d'Auchan et le comité d'établissement Auchan Aubière, saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.753
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 05-42753 à U 05-42817 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principaux : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que M. X... et 63 autres salariés de la société Plysorol, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures conformément à l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales, de congés payés afférents et de 13e mois pour les
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441
Cour de cassationSelon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.072
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° 05-42.072, 05-42.074, 05-42.076, 05-42.077, 05-42.078, 05-42.079, 05-42.080, 05-42.081 et 05-42.082 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073
Cour de cassationAux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307
Cour de cassationAux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.772
Cour de cassationque contestant la validité de la transaction signée le 2 novembre 1999 et les conditions de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121
Cour de cassationet sérieuse, sans rechercher si la modification qu'il avait décidée était légitimée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.213
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que la nomination du salarié comme administrateur de l'URSSAF avait été publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de département, il en résulte qu'en raison de cette publicité, cette nomination est opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-46.160
Cour de cassationL'employeur ne peut imposer au salarié soumis à un horaire de jour, d'effectuer des heures de travail de nuit, nonobstant une clause de variabilité d'horaires qui ne peut avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une telle modification.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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