Code du travail

Article L. 213-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-2

37 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-45.585

Cour de cassation

Si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.036

Cour de cassation

; qu'en constatant que les salariés n'accomplissaient pas leur travail de "façon régulière et répétitive d'une semaine à l'autre" et que le "travailleur de nuit est celui qui effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit sur une année civile", le jugement s'est référé à la nouvelle définition du travailleur de nuit donnée par les textes légaux (article L. 213-2) et réglementaires (article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-45.958

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que M. X..., salarié de la société Auchan, qui percevait une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, a, avec le syndicat CGT-FO d'Auchan et le comité d'établissement Auchan Aubière, saisi la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.753

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 05-42753 à U 05-42817 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principaux : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que M. X... et 63 autres salariés de la société Plysorol, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures conformément à l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales, de congés payés afférents et de 13e mois pour les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.772

Cour de cassation

que contestant la validité de la transaction signée le 2 novembre 1999 et les conditions de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121

Cour de cassation

et sérieuse, sans rechercher si la modification qu'il avait décidée était légitimée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et que, selon l'article L.

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