Code du travail
Article L. 213-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 213-2
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-2
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 213-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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