Code du travail
Article L. 2121-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 , L. 2122-5 , L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676
Cour de cassation6524-3 du code des transports, dans les entreprises de transport aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, en application de l'article L. 6524-2 du même code, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675
Cour de cassationUn syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.351
Cour de cassationcomme délégué syndical » ; ALORS QUE selon l'article L. 2143-3 du code du travail, seuls les syndicats représentatifs dans un établissement peuvent désigner un délégué syndical dans cet établissement ; que selon l'article L. 2122-1 du même code, sont représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique, tous collèges confondus ; qu'en l'espèce, pour contester la désignation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.685
Cour de cassationet économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L. 2122-1 du même code prévoit que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que le syndicat justifiait remplir le critère de transparence financière au motif inopérant que ni les statuts du syndicat ni la loi ne fixent de délai pour l'approbation des comptes par l'assemblée générale du syndicat, le tribunal n'a pas apprécié l'exigence de transparence financière à la date de la désignation violant ainsi les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-15.506
Cour de cassationen qualité de délégué syndical au sein de la société LPCR groupes ; que la société a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-19.732
Cour de cassationLes documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-20.710
Cour de cassationLa représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, un syndicat qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles n'est pas représentatif et ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.110
Cour de cassationaccord qui organise la portabilité de ces droits, ou que l'employeur l'était ; que la cour d'appel, en statuant par ces motifs, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'employeur étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'était, a violé les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.420
Cour de cassationen qualité de représentant de la section syndicale, sans aucunement analyser les éléments sur lesquels il s'était fondé pour affirmer que la preuve de l'existence d'une section syndicale était rapportée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que le syndicat qui prétend répondre au critère de transparence financière retenu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-21.595
Cour de cassationHuglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 2231-1, L. 4611-7, alors applicable, du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 3 décembre 2014, le syndicat CFDT a désigné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.982
Cour de cassationdélégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'ainsi qu'il est dit à l'article L. 2122-1 du Code du travail, la représentation syndicale prévue à l'article L. 2143-3 susvisé, est subordonnée à la représentativité du syndicat qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, où à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant ; que la représentativité syndicale ainsi définie s'apprécie tous collèges ; que toutefois en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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