Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-15.506
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 18-15.506
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01852
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1852 F-D Pourvoi n° B 18-15.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LPCR groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération de la santé et de l'action sociale CGT, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Stéphane Y..., domicilié [...] , 3°/ à la CFDT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société LPCR groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération de la santé et de l'action sociale CGT, de M.
Y... et de la CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 2 février 2018, la fédération de la santé et de l'action sociale CGT a désigné M.
Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société LPCR groupes ; que la société a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la fédération de la santé et de l'action sociale CGT avait un champ statutaire professionnel couvrant l'activité de l'entreprise, le tribunal d'instance retient que les bulletins de salaire du salarié produits aux débats mentionnent que la société classe son activité principale parmi celles correspondant à l'accueil de jeunes enfants (NAF 88 91A), laquelle est incluse dans l'action sociale sans hébergement pour jeunes enfants (NAF 88 91), elle-même faisant partie des services d'action sociale sans hébergement (NAF 88) ; que l'article 1er des statuts de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale prévoit que la fédération est formée entre les syndicats des personnels des services de santé, publics et privés, et de l'action sociale, en activité et en retraite ; que cette fédération a donc vocation à assurer la défense générale des intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs employés par la société LPCR groupe ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la référence, dans les bulletins de paie, à une convention collective n'a qu'un caractère indicatif, et qu'il lui appartenait de rechercher si l' activité principale de la société, dédiée à l'accueil de jeunes enfants, était incluse dans le champ statutaire professionnel de la fédération de la santé et de l'action sociale CGT, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société LPCR groupe.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation du 2 février 2018 de M.
Stéphane Y... en qualité de délégué syndical CGT ; AUX MOTIFS QUE sur la désignation contestée, l'article L. 2143-3 du code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
S'agissant du pouvoir d'une fédération pour désigner un délégué syndical, les articles 1 et 2 des statuts de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale prévoient, en substance, qu'est formée entre les syndicats des personnels de santé, publics et privés, une union nationale des syndicats dont le but est d'assurer la défense générale des intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs.
Il en résulte suffisamment que les statuts de cette fédération permettent la désignation d'un délégué syndical directement au sein d'une entreprise.
S'agissant du pouvoir du signataire, les articles 10 à 14 des statuts de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale prévoient, en substance, que la fédération est administrée par le congrès fédéral national, organe décisionnel de la fédération, le comité national fédéral dans l'intervalle des congrès fédéraux, la commission exécutive fédérale, organe dirigeant de la fédération et le bureau fédéral, chargé d'administrer la fédération entre chaque session de la commission exécutive.
L'article 14 de ces statuts précise que le bureau fédéral est composé de membres de la commission exécutive élus par cette dernière.
Ces derniers sont secrétaires de la fédération. ( ) Le secrétaire général de la fédération est élu par la commission exécutive fédérale, élection ratifiée par le congrès.
Par courrier du 2 février 2018, Madame Mireille Z... a désigné Monsieur Stéphane Y... en qualité de délégué syndical de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale au sein de la SAS LPCR Groupe.