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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.377

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2019
Numéro d'affaire
17-28.377
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00892

Résumé

La mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 892 FS-P+B Pourvois n°s W 17-28.377 à A 17-28.381 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 17-28.377 à A 17-28.381 formés respectivement par : 1°/ Mme B...

F..., domiciliée [...], 2°/ Mme E...

X..., domiciliée [...], 3°/ Mme G...

N..., domiciliée [...] , 4°/ Mme T...

A..., domiciliée [...], 5°/ Mme K...

L..., domiciliée [...], contre cinq arrêts rendus le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Pérouse Plastie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes F..., X..., N..., A... et L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Pérouse Plastie, l'avis de M.

Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n° 17-28.377 à 17-28.381 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 5 novembre 2007 par la société Pérouse Plastie, Mme F... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 30 juin 2011 ; qu'elle a signé le 5 juillet 2011 un accord transactionnel aux termes duquel elle a perçu une indemnité transactionnelle et a en contre-partie renoncé à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement ; que la salariée a, avec quatre autres salariées, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariées, l'arrêt retient que, par lettre du 18 mai 2010 adressée aux délégués du personnel, l'employeur a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du comité d'entreprise, que si l'employeur s'y réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, l'accord du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement, qu'après avoir évoqué cet accord, la lettre précise « en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement via le paiement d'une indemnité spécifique et transactionnelle », que par ce courrier signé par lui seul, l'employeur fixe ainsi unilatéralement les conditions de versement de cette indemnité en précisant, d'une part, que le salarié doit avoir été licencié pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ou avoir quitté la société dans le cadre d'une rupture amiable avant la notification de son licenciement et, d'autre part, que l'indemnité doit être versée en contrepartie d'une transaction par laquelle le salarié renonce définitivement à toute réclamation à l'encontre de la société ou à l'encontre d'une quelconque société du groupe, que ce courrier, sur les conditions de versement de l'indemnité spécifique et transactionnelle, ne peut donc être analysé comme constitutif d'un accord atypique ; Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Pérouse Plastie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pérouse Plastie à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes F..., X..., N..., A... et L... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n°s W 17-28.377 à A 17-28.381 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes F..., X..., N..., A... et L...

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par les salariées à l'encontre de la société Pérouse Plastie ; AUX MOTIFS QUE Mme B...

F... a été embauchée par la société Perouse Plastie en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2007 ; que la société Perouse Plastie est une société du groupe Mentor qui se trouve sous le contrôle du groupe Johnson & Johnson et qui a pour activité la production et la commercialisation d'implants mammaires ; que la convention collective applicable est la convention collective de la plasturgie ; que Mme F... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2011 motivée comme suit : « dans le cadre du projet de fermeture de l'activité de production du site de Bornel, nous sommes au regret de vous informer que nous devons procéder à votre licenciement pour motif économique.