Code du travail
Article L. 212-15-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-15-1
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.694
Cour de cassationl'avenant n° 99-1 du 4 mars 1999 à cette convention, ainsi que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail de juin 1999 ; Attendu que pour refuser au salarié le bénéfice d'un rappel de salaire au titre des astreintes pour la période postérieure au 31 janvier 2000, l'arrêt retient que l'intéressé, répondant aux critères fixés par l'article L. 212-15-1 du code du travail pour définir le cadre dirigeant ne pouvait plus, dès l'entrée en vigueur de cet article, se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-2 relatif aux astreintes, dont l'application est exclue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.487
Cour de cassationSelon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l'article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail. Il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.451
Cour de cassationprud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-15-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.855
Cour de cassationque l'avocat salarié bénéficie, en principe, de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; qu'il peut donc, à cet égard, être employé par une société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa), se voir confier conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.213
Cour de cassation; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur alors, selon le moyen, que pour retenir la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, le juge doit vérifier concrètement si les critères du cadre dirigeant définis par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910
Cour de cassationne dépassait pas la durée maximale légale de travail et retient, qu'en l'absence d'un document écrit, le contrat avec l'association est considéré comme étant à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-15-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.427
Cour de cassation; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... était, en sa qualité de directeur de magasin classé au coefficient 400, le salarié le mieux payé de son établissement ; qu'en écartant la qualification de cadre dirigeant au motif que le salarié ne figurait pas parmi les cadres les mieux payés de l'entreprise qui relevaient du coefficient 600, la cour d'appel a violé l'article L 212-15-1 du code du travail ; 2°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'elle faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.896
Cour de cassation(SRHE) et, d'autre part, et en conséquence, de paiement de rappels de salaires et congés payés ainsi que d'indemnités liées à la rupture de ces contrats ; Attendu que la société SRHE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des sommes aux salariés à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.990
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L. 212-15-3 I du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit. Dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 1er juillet 2003, ce dont il résultait que le préavis expirait le 15 juillet suivant et que la salariée n'avait pas été entièrement remplie de ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-15-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008
Cour de cassation; qu'en se fondant uniquement sur le descriptif des fonctions de directeur d'agence, pour affirmer que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie, tant dans la gestion de son emploi du temps que dans la prise de décision concernant le fonctionnement de son agence, au vu des pièces versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-15-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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