Code du travail

Article L. 212-15-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-1

77 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.694

Cour de cassation

l'avenant n° 99-1 du 4 mars 1999 à cette convention, ainsi que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail de juin 1999 ; Attendu que pour refuser au salarié le bénéfice d'un rappel de salaire au titre des astreintes pour la période postérieure au 31 janvier 2000, l'arrêt retient que l'intéressé, répondant aux critères fixés par l'article L. 212-15-1 du code du travail pour définir le cadre dirigeant ne pouvait plus, dès l'entrée en vigueur de cet article, se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-2 relatif aux astreintes, dont l'application est exclue par l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.451

Cour de cassation

prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-15-1, devenu L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.855

Cour de cassation

que l'avocat salarié bénéficie, en principe, de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; qu'il peut donc, à cet égard, être employé par une société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa), se voir confier conformément à l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.213

Cour de cassation

; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur alors, selon le moyen, que pour retenir la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, le juge doit vérifier concrètement si les critères du cadre dirigeant définis par l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910

Cour de cassation

ne dépassait pas la durée maximale légale de travail et retient, qu'en l'absence d'un document écrit, le contrat avec l'association est considéré comme étant à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-15-1, devenu l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.427

Cour de cassation

; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... était, en sa qualité de directeur de magasin classé au coefficient 400, le salarié le mieux payé de son établissement ; qu'en écartant la qualification de cadre dirigeant au motif que le salarié ne figurait pas parmi les cadres les mieux payés de l'entreprise qui relevaient du coefficient 600, la cour d'appel a violé l'article L 212-15-1 du code du travail ; 2°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'elle faisait valoir que M. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.896

Cour de cassation

(SRHE) et, d'autre part, et en conséquence, de paiement de rappels de salaires et congés payés ainsi que d'indemnités liées à la rupture de ces contrats ; Attendu que la société SRHE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des sommes aux salariés à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.990

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L. 212-15-3 I du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit. Dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 1er juillet 2003, ce dont il résultait que le préavis expirait le 15 juillet suivant et que la salariée n'avait pas été entièrement remplie de ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-15-1 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008

Cour de cassation

; qu'en se fondant uniquement sur le descriptif des fonctions de directeur d'agence, pour affirmer que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie, tant dans la gestion de son emploi du temps que dans la prise de décision concernant le fonctionnement de son agence, au vu des pièces versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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