Code du travail
Article L. 212-15-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 212-15-1
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.431
Cour de cassationavec MM. X... et Y... étaient de nature à modifier les éventuelles conséquences financières de la rupture et donc d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche commune aux pourvois : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.053
Cour de cassationune grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-15-1 et suivant et L. 211-1-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.141
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Digne Distribution (Intermarché) à compter du 20 octobre 2000 en qualité de directeur de magasin au coefficient 8 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel à titre d'heures supplémentaires, contestant que puisse lui être appliquée la qualité de cadre dirigeant ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que le salarié a été engagé en
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.708
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'au terme du dernier alinéa de l'article 3 du contrat de travail, il était stipulé que le salarié "disposant de toute latitude dans l'organisation de son travail et pouvant déterminer à sa guise les dates et amplitudes de ses journées de travail, il ne sera pas soumis à la durée du travail appliquée dans l'entreprise, conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail" ; qu'en se fondant dès lors sur la distinction des jours de semaine et des week-ends et jours fériés pour déterminer si les dépenses effectuées par le salarié présentaient ou non un caractère professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-47.958
Cour de cassationqu'en excluant, dès lors, cette qualité aux motifs que le salarié aurait été intégré à une collectivité de travail soumise au même horaire collectif et qu'il aurait donc eu un horaire susceptible d'être prédéterminé, alors qu'elle constatait, par ailleurs, qu'il bénéficiait d'une véritable liberté d'horaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 212-15-1 et L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / qu'il résultait également des éléments produits par l'employeur que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-43.694
Cour de cassationest habilité à prendre des décisions de façon autonome et qui perçoit une rémunération se situant au niveau le plus élevé du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise ou dans l'établissement ; qu'en retenant, au titre de la période du 1er septembre 2000 au 28 juillet 2001, que M. X... n'avait pas le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail car il n'était pas directeur de magasin mais directeur de magasin stagiaire, sans préciser en quoi la qualité de stagiaire était de nature à réduire ses responsabilités, son autonomie et sa rémunération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.065
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-15-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14.685
Cour de cassationSelon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.978
Cour de cassationété trop limitée pour lui interdire de solliciter le paiement de la moindre heure supplémentaire, ce qu'il n'avait d'ailleurs jamais fait depuis 1988, cependant même que les fonctions qu'il exerçait relèvent, depuis la nouvelle organisation de l'entreprise consécutive à la réforme des 35 heures, d'un poste entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; 2 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'à ce titre ils doivent indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement en l'espèce qu'il aurait résulté des pièces produites aux débats que M. De X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a affirmé que le niveau de rémunération du salarié excluait qu'il puisse se trouver dans une catégorie de cadre dirigeant, sans constater que la rémunération versée à M. X... ne se situait pas dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans le magasin, voire, dans l'établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.419
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation de repos compensateur et travail dissimulé alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ionics France n'a jamais prétendu que M. X... était cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail et que le salaire qu'il percevait tenait compte de toutes les heures qu'il avait pu être amené à effectuer ; qu'au contraire, elle admettait nécessairement le contraire puisqu'elle soutenait à titre principal que le décompte des heures supplémentaires devait se faire par semaine civile et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.375
Cour de cassationla qualité de cadre dirigeant en affirmant que ses fonctions ne lui conféraient pas une indépendance, une autonomie et une rémunération telles qu'elle ne puisse être soumise à l'autorité du gérant de l'entreprise, sans s'expliquer sur la prétendue insuffisance de son autonomie, comme de son indépendance et du montant de sa rémunération au regard des exigences de l'article L.
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Méthode et périmètre
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