Code du travail

Article L. 212-15-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-1

77 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-44.981

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 28 janvier 2000 était nul ; que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 212-5 en sa rédaction alors applicable et l'article L. 212-15-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.578

Cour de cassation

des fonctions supérieures à la position III-C ; qu'en constatant que la classification accordée à M. X... était celle de cadre III-C dont il exerçait les fonctions et qu'il percevait strictement la rémunération correspondant à cette classification, la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait la qualité de cadre dirigeant, a violé l'article L. 212-15-1 du Code du travail, les articles 1-6 et 21 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.479

Cour de cassation

au cours de la période d'essai convenue ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires et d'indemnités, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-15-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans les deux premières et deux dernières branches du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une convention de forfait, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par adoption des motifs du jugement, qu'il n'était pas établi que M. X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.778

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) d'avoir dit que le salarié n'avait pas eu la qualité de cadre-dirigeant et avait donc effectué des heures supplémentaires et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non respect du droit à repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 212-15-1 du Code du travail dispose que la qualité de cadre dirigeant résulte d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ; que, pour estimer que M. Y...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042

Cour de cassation

212-5 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'annexe XI de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ; 3 / que méconnaît l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui met en doute la qualité de cadre de M. X... qui était expressément invoquée tant par l'employeur que par le salarié ; 4 / que sous l'empire des textes applicables antérieurement à l'article L.

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