Code du travail

Article L. 212-15-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-1

80 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003

Cour de cassation

supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que le salarié était classé cadre administratif, et en décidant en conséquence de lui conserver le paiement des heures supplémentaires qu'il s'était accordé, sans à aucun moment analyser les conditions concrètes d'exercice de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1, devenu l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491

Cour de cassation

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201

Cour de cassation

L'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.456

Cour de cassation

; qu'en affirmant que pour prétendre à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, le salarié devait justifier qu'il avait occupé de mai 2000 à juin 2002 un emploi en qualité de cadre soumis aux dispositions spécifiques en matière de durée du travail et de temps de repos, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L. 212 15 1 devenu L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667

Cour de cassation

2° / que la qualification de cadre dirigeant ne requiert pas la participation à la définition de la politique stratégique de l'entreprise ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de M. X... après avoir relevé qu'il ne participait pas à la prise des décisions stratégiques au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ; 3° / les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que M. X...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.872

Cour de cassation

de repos compensateur ; Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt d'avoir d'avoir fixé, au passif de l'employeur, un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de repos compensateur, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen : 1°/ qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.293

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2004 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 3 juillet 2007 de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 212-15-1 du code du travail a été introduit par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er février suivant ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période courant de l'année 1997 au 1er février 2000 au motif qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.609

Cour de cassation

rappelé par Mme Y... dans ses écritures, que l'entreprise ne comptait que sept salariés et que les seuls salariés à percevoir une rémunération inférieure à celle de l'exposante (soit en dernier lieu approximativement 3280 euros brut) ne bénéficiaient pas même du statut de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3111-2 du code du travail ; 2° / qu'encore, en ne s'expliquant pas sur le fait, soutenu dans les conclusions, que Mme Y...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378

Cour de cassation

2°/ qu'un salarié peut avoir la qualité de cadre dirigeant même s'il est sous la subordination du directeur d'établissement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. X... était placé sous la subordination du directeur de l'hôtel qui contrôlait et révisait ses propositions de planning, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 212-15-1 du code du travail ; 3°/ qu'elle faisait valoir que M. X...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement" ; qu'en retenant que le salarié percevait une rémunération importante quand l'article L. 212-15-1 ne reconnaît la qualité de cadre dirigeant qu'au salarié percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-1 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans aucunement indiquer le montant de la rémunération perçue par M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.468

Cour de cassation

se serait vue confier des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à une démission de Mme X...

LicenciementNon-lieu à statuer+12
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.208

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail stipule une rémunération variable, fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, il incombe au juge qui constate que ces objectifs sont irréalistes et qu'il existe un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de cette rémunération de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause

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