Code du travail
Article L. 212-15-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-15-1
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.945
Cour de cassation; que d'autre part son coefficient hiérarchique N14, correspond selon la Convention Collective applicable à une des catégories des cadres dirigeants répertoriés dans la dite convention ; que Madame X..., même si son appartenance à la catégorie des « cadres dirigeants » lui paraît fictive, bénéficiait d'un véhicule de fonction suite à sa promotion au poste de Directeur des Diffusions ; qu'en conséquence il résulte de ce qui précède et notamment des dispositions de l'article L. 212-15-1 du Code du travail susvisé que les demandes à ce titre de Madame X... ne pourront en l'état qu'être rejetées » (jugement, p. 5). ALORS 1°) QU': en considérant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 07-42.935
Cour de cassationIl résulte de l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 que, pour la catégorie de cadres visée, l'exclusion de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080
Cour de cassation; que le contrat de travail liant les parties comporte la clause suivante : « Rémunération et horaires de travail. L'importance de la mission et des responsabilités confiées à Monsieur X..., lesquelles impliquent une large indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps pour remplir sa mission, l'autonomie dont bénéficie Monsieur X... dans la prise de décision font que celui-ci relève de la catégorie des cadres au sens de l'article L.212-15-1 du code du travail. En conséquence, Monsieur X... bénéficie d'une rémunération forfaitaire annuelle de 26.400 euros en contrepartie de l'exercice de sa mission, sans qu'un lien ne soit établi entre le montant de celle-ci et le temps consacré, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039
Cour de cassationprofessionnelle alléguée, ont estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article l'article L. 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, que les dispositions relatives d'une part, à la durée, la répartition et l'aménagement des horaires, d'autre part aux repos et aux jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, sans exclure une catégorie de personnel, plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.624
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc, 16 mai 2007) que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Seuls les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; Selon la définition jurisprudentielle reprise par l'article L 212-15-1 du code du travail ancien devenu L 3111-2, il s'agit de cadres disposant d'un niveau élevé de responsabilité attesté par l'importance de la rémunération, avec une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à des décisions de manière largement autonome ; En l'espèce il suffit de relire les avertissements et la lettre de licenciement ainsi que les courriers échangés avec son supérieur hiérarchique, Monsieur Z...,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063
Cour de cassationil n'avait pas contesté le titre et la fonction de cadre de direction qui lui avait été octroyés à compter de septembre 2002 ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant à caractériser l'acceptation par le salarié des fonctions de cadre de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 212-15-1, devenu l'article L. 3111-2, du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... qui exerçait depuis septembre 2002, les fonctions de directeur de la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898
Cour de cassation713-6 du même code les heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée de travail hebdomadaire donnent lieu, en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement contraires, à une majoration de salaire de chacune des huit premières supplémentaires de 25 %, puis au delà de 50 % ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que les parties ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'aux termes des articles L. 212-15-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981
Cour de cassationdispositions, n'assimile les cadres dirigeants qu'à ceux bénéficiant du coefficient 10A ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la compatibilité de ces constatations avec les propres affirmations de l'employeur selon lesquelles la salariée avait accompli un certain nombre de jours de RTT, alors qu'en vertu de l'article L. 212-15-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins qu'elle avait le statut de cadre dirigeant, elle a violé l'article L. 3111-2 ainsi que l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; 2° / que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634
Cour de cassation3171-4 nouveau) et 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer sans aucune explication ni démonstration que la convention de forfait ne comporte pas pour la salariée une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'enfin, il résulte des articles L. 212-15-1, L. 212-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-15-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.