Code du travail
Article L. 212-15-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 212-15-1
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.812
Cour de cassationEst recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508
Cour de cassationSur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de Me Bertrand, avocat de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-24.383
Cour de cassationdu temps de travail serait mise en oeuvre au sein de la clinique ; que l'article 7-3 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur social et médico-social à caractère commercial précise que les cadres non soumis à l'horaire collectif et n'ayant pas la qualité de cadre–dirigeant au sens de l'article L 212-15-1 du code du travail bénéficient d'une réduction effective de leur temps de travail ainsi que des dispositions légales sur le repos déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut après concertation avec les cadres concernés, que cette réduction devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait annuelles en heures ou en journée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE selon l'article 1 du contrat de travail les relations entre l'employeur et le salarié relevaient du statut collectif du personnel appliqué dans l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'Alain X... n'était soumis à aucun régime dérogatoire ; que selon l'article 4 de ce contrat Alain X... avait la qualité de cadre dirigeant et n'était pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail ; que les parties ne se référaient cependant pas à l'article L. 212-15-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon cet article, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517
Cour de cassation212-15-3 du code du travail, dans sa partie relative aux conventions de forfaits en heures, dans sa rédaction alors applicable à la relation de travail, « les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L.212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734
Cour de cassation699, 90 ¿ de congés payés afférents, 8. 999, 69 ¿ d'indemnité de licenciement, 100. 000 ¿ pour licenciement nul et 2. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice provoqué par la violation de la réglementation de la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la qualité de cadre dirigeant Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758
Cour de cassationAux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510
Cour de cassationet la convention de forfait de l'espèce interviennent le 13 novembre 2005 prévoit notamment que : I– Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-15-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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