Code du travail

Article L. 1411-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées157
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-4

157 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625

Cour de cassation

professionnel ayant déclenché un stress, en lien direct avec le travail. En droit, la demande d'indemnisation de la perte de l'emploi, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, excluant la compétence de la juridiction prud'homale. L'article L 1411-4 du code du travail dispose en effet que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le Code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.019

Cour de cassation

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.850

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856

Cour de cassation

; qu'en effet l'employeur qui n'avait pas été informé de l'origine professionnelle de la maladie dont était atteint le salarié ne pouvait dès lors mettre en place les mesures appropriées dans le cadre d'une concertation avec le médecin du travail afin d'alléger le travail du salarié ; qu'il convient, donc, de rejeter la demande du salarié sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L. 1411-4, 2ème alinéa du code du travail : "Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.", vu l'article 461-1 du code de la sécurité sociale sur les maladies professionnelles, vu l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.

102

Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 février 2018, 17/03563

Cour d'appel

, la SA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, intimée, demande à la cour de : A titre principal : - 'dire et juger' les appelants mal fondés en leur appel, - 'dire et juger' que la juridiction matériellement compétente pour statuer sur les prétentions de [S] [S] et de M. [G] doit être déterminée par application des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, En conséquence : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, - déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre matériellement incompétent pour se prononcer sur les demandes de [S] [S] et de M. [G], - 'dire et juger' que seul le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt est matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [G]-[T], - renvoyer M.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.182

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Apacabar Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est exclusivement compétent pour connaître des litiges individuels relatifs à la conclusion, l'exécution et l'extinction du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes est en particulier compétent pour connaître des litiges nés postérieurement à la rupture du contrat de travail, peu…

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.594

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en droit, l'article L.1411-1 du Code du travail stipule que "le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti". L'article L.1411-4 du même code ajoute que "le Conseil de prud'hommes est compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différend mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter la compétence prud'homale au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires sociales l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en compte par l'employeur de l'avantage en nature correspondant au véhicule de fonction et du retrait injustifié de ce véhicule ; Aux motifs propres que M. Y...

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938

Cour d'appel

ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle en raison d'une exposition à l'amiante, ne peut plus, en application de l'article L 1411'4 du code du travail, solliciter la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de cette maladie. Aux termes de l'article L 1411-4 al 2 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.

Contrat de travailAstreinte / repos+4
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107

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 16/00262

Cour d'appel

Que le statut de l'avocat salarié déroge effectivement au droit commun, la loi no90-1259 du 31 décembre 1990 prévoyant que les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ne sont pas soumis au conseil de prud'hommes mais à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour siégeant en chambre du conseil ; Que les dispositions de l'article L 1411-4 du code du travail confèrent un caractère d'ordre public et exclusif à la compétence prud'homale, et que toute convention dérogatoire est réputée non écrite, les clauses compromissoires-par lesquelles les parties conviennent à l'avance de soumettre les litiges qui naîtront de l'exécution de leurs engagements à un arbitrage extra-judiciaire-et le compromis d'arbitrage-convention par laquelle il est décidé de soumettre un litige à…

Condamnation : 300 €Licenciement+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.447

Cour de cassation

», la cour d'appel qui a ainsi manqué à son office et qui n'a pas examiné elle-même les conditions réelles de travail dénoncées par la salariée ni les fautes qu'elle imputait à son employeur et qui ont conduit à son inaptitude puis à son licenciement, a manqué à son office, et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 1411-1, L. 1411-4, et L.

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