Code du travail

Article L. 1411-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées157
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-4

157 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.473

Cour de cassation

de garantie et non sur la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes formées par M. [C] contre la société Erscha ; que, par suite, en déclarant, sur la seule demande de l'AGS, la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur l'entier litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 3253-6 et L. 3253-14 du code du travail, ensemble l'article 92 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes présentées par M.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-17.273

Cour de cassation

résulte d'un accord entre un employeur et son salarié ; que le présent litige concerne précisément les conditions d'occupation d'un logement appartenant à la société ICF Sud-Est Méditerranée, au terme d'une convention passée entre la SNCF et M. T..., son salarié ; qu'en estimant le conseil de prud'hommes compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-4 du code du travail et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-30.010

Cour de cassation

Selon l'article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L. 1411-4 du même Code précise : le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non-écrite.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

d'établissements de santé privés à Mme [XN] et que les autres moyens opposés par l'appelante doivent être écartés comme inopérants; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions des articles L 1221-1, L 1411-1, L 1411-2, L 1411-3, L 1411-4 et L 1411-5 du Code du Travail et de l'article L 1779 du Code Civil ; Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-22.907

Cour de cassation

Attendu cependant, que l'application de l'article 78 du code de procédure civile est exclue par les dispositions de l'article 847-5 du même code, faisant interdiction au juge de proximité de statuer sur une exception d'incompétence dont la connaissance doit être renvoyée au juge d'instance qui statue par un jugement rendu exclusivement de ce chef ; que dès lors le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1411-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.035

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier de l'affaire que la société [1] a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Pau deux exceptions d'incompétence demandant à la juridiction de se déclarer territorialement incompétente, au visa de l'article R. 1412-1 du code du travail, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et matériellement incompétente, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.842

Cour de cassation

Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, et l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié. Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.799

Cour de cassation

La délivrance du certificat E 101, devenu A1, sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d'une institution de sécurité sociale d'un autre Etat membre, ne saurait faire échec à la compétence du juge prud'homal français déterminée, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, par les conditions d'accomplissement du travail et le choix des parties, pour constater que le salarié ne relève pas de la catégorie des travailleurs détachés au sens du droit européen et assurer le respect par cet employeur des stipulations du contrat de travail

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

de la sécurité sociale ; qu'aucune intention frauduleuse n'étant établie, la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée d'autant que l'employeur a satisfait au paiement des cotisations dues auprès des organismes britanniques ; SUR CE Sur la compétence du conseil de prud'hommes : En application de l'article L. 1411-4 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite (...) » ; Il ressort des débats ainsi que des pièces du dossier que M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.685

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1411-4 du code du travail et l'article 101 du code de procédure civile ; Attendu que le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SRA Savac ancien employeur de M. X..., reprochant à ce dernier d'avoir travaillé pour une entreprise concurrente alors qu'il était encore son salarié, l'a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

droit commun de la responsabilité, du préjudice subi du fait de la violation qu'il impute à la SAS NOVALEX, en tant que son employeur, de l'obligation de sécurité pesant sur celle-ci en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail ; Que la SAS NOVALEX ne peut en conséquence opposer à M.B. X... les dispositions des articles précités L.1411-4 du Code du travail ni celles de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale ; Or (...) la violation de l'obligation de sécurité pesant sur la SAS NOVALEX en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, en tant que société reconnue comme employeur de M.B. X...

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 4 novembre 2014, 14/03296

Cour d'appel

Selon l'article L.1411-1 du code du travail : Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L.1411-4 du même code précise : Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

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