Code du travail

Article L. 1411-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées157
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-4

157 décisions
121

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 septembre 2014, 13/04289

Cour d'appel

Il ressort du dossier de l'affaire que la société AIR FRANCE, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Pau deux exceptions d'incompétence demandant à la juridiction de se déclarer territorialement incompétente, au visa de l'article R. 1412-1 du code du travail, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et matériellement incompétente, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau uniquement sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [H] [K] pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de son homologue de Bobigny.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.384

Cour de cassation

; que l'article L 1411-1 du Code du travail dispose " que le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti " ; Que l'article L 1411-4, du même code prévoit " que le Conseil de Prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande ¿ pour connaître des différends mentionnés au : présent chapitre.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-23.174

Cour de cassation

loi et l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, mais encore le principe de la séparation des pouvoirs et les exigences constitutionnelles résultant des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, avec toutes conséquences de droit ? » II - « Les dispositions des articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.724

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a écarté la qualification de contrat de travail au motif inopérant que le contrat litigieux donnait compétence au tribunal de commerce pour trancher tout litige né de son exécution, quand la validité d'une telle clause dépendait de la qualification du contrat conclu entre M. X... et la société Néofi solutions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que M. X...

125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 23 avril 2013, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION Sur la compétence : La Sarl M2I, contestant la réalité du contrat de travail en cause, en déduit l'incompétence du conseil des Prud'Hommes pour connaître de la présente affaire. Il résulte de l'application de l'article L 1411-4 du code du travail que le conseil des Prud'Hommes est compétent pour statuer sur l'existence d' un contrat de travail. En outre, en l'espèce, un contrat de travail a été établi. Son existence est contestée par l' intimée. Le conseil des Prud'Hommes est donc compétent pour connaître du présent litige qui oppose les parties sur l'existence même d'un contrat de travail les liant.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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126

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 mai 2013, 12-19.351

Cour de cassation

Saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales, l'une recherchant la responsabilité de l'autre pour complicité de violations de clauses de non-concurrence, et la juridiction prud'homale n'étant pas saisie par les parties au contrat de travail, une cour d'appel énonce à bon droit que l'absence de décision de cette juridiction sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence n'empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l'instance opposant les employeurs successifs

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063

Cour de cassation

en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X... relatives à la propriété intellectuelle et évoqué l'affaire au fond ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié, à l'exception toutefois des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ; qu'en application de l'article L.

128

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 février 2013, 11-25.787

Cour de cassation

invoqué par M. Mohamed X..., ni constater que les juridictions prud'homales avaient retenu soit que ce contrat de travail n'existait pas, soit qu'il n'autorisait pas M. Mohamed X...à occuper les lieux litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; ALORS QUE, de quatrième part, en se déclarant compétente pour connaître de l'intégralité du litige et en déboutant M.

130

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, o 10 000 euros au titre des cotisations de retraite, o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exception d'incompétence soulevée par la société Tavano soit déclarée irrecevable, et, en tout état de cause, le conseil de prud'hommes du Mans étant compétent en application de l'article L. 1411-4 du code du travail, le moyen d'irrecevabilité de la société Tavano, qui n'est en réalité qu'une défense au fond, soit purement et simplement rejeté, - la société Tavano soit condamnée aux entiers dépens. Par jugement du 8 septembre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954

Cour de cassation

établissement de Méru des obligations contractées par la société SAI AUTOMOTIVE ALLIBERT INDUSTRIE aux droits de laquelle vient la société FAURECIA appelante, l'action engagée étant une action collective relevant des tribunaux de grande instance et non du Conseil de Prud'hommes qui n'est compétent que pour les litiges individuels en application de l'article L 1411-4 du code du travail ; qu'aussi, l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes des intimés et rejeter les exceptions de procédure opposées » ; ALORS QUE l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

de procédure civile afin d'obtenir la réintégration de la salariée ; qu'il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé rendue le 11 mai 2010 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 808, 809 et 810 du code de procédure civile, L. 1411-1, L. 1411-4, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés du conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le litige relatif au licenciement individuel d'un salarié et sur ses effets ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal de grande instance, après avoir constaté que son licenciement individuel constituait un trouble illicite, a ordonné la réintégration de Mme X...

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