Code du travail
Article L. 1411-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1411-4
Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-16.425
Cour de cassationViole l'article 1134 du code civil l'arrêt qui déclare irrecevable l'action engagée par un salarié contestant la rupture du contrat de travail à durée déterminée faute de respect de la procédure préalable de conciliation obligatoire prévue par le contrat, alors qu'il avait constaté que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur lequel n'avait pas mis en oeuvre la procédure de conciliation contractuelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-12.905
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale. Une cour d'appel décide à juste titre qu'indépendamment de la signature du contrat de travail, lorsque le salarié adhère à une charte contenant des dispositions relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail, aux modalités de rémunération et à l'obligation de non-concurrence, cette charte constitue, pour ces stipulations, un avenant au contrat de travail, et que dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.560
Cour de cassation; que soutenant que lui avait été ainsi infligée une sanction pécuniaire illicite, M. X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande d'annulation de cette mesure ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés ; que le différend doit trouver sa source dans l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le litige dont elle était saisie était relatif à la décision de la société Air France de supprimer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-28.298
Cour de cassation; que la société a, par lettre du 26 novembre suivant, limité cette suspension à trois ans ; que M. X... a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son contredit et de dire la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle déclarait que le juge prud'homal n'était pas compétent pour annuler la convention tripartite du 29 juin 2004, conclue entre la société IFPS, la société ACTION FORMATION et M. X... (jugement p. 5) la cour d'appel ne pouvait juger que l'obligation de paiement de la société ACTION FORMATION, en exécution de cette convention, devait être considérée comme nulle et de nul effet, sans excéder ses pouvoirs et violer ainsi les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail ; 4./ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, définies par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort des constatations du jugement (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541
Cour de cassationavait été attribué dès son embauche, les dispositions issues de l'article 92 ne pouvaient lui être opposées ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Mademoiselle X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QUE l'article L. 1411-4 (anciennement article L. 511-11 al. 5 et 6) du code du travail dispose que le Conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends visés aux articles L.
Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 février 2011, 09/04288
Cour d'appelque la plupart des clauses communes aux Associés et aux Actionnaires valent avenant au contrat de travail, et qu'il convient d'exclure quelques dispositions éparses visant le rachat des actions des Actionnaires ; Sur la nullité des clauses contenues dans la Charte : - que la clause compromissoire prévue par l'article VII de la Charte est nulle en application des articles 2060 du Code civile et L.1411-4 du Code du travail ; - qu'elle serait également nulle au motif qu'elle contrevient au principe d'ordre public d'égalité entre les parties, et viole les dispositions de l'article 6 de la CEDH ; - qu'en tout état de cause, le tribunal arbitral n'a pas été saisi par DELOITTE CONSEIL mais par DELOITTE SA ; - que sont également nulles, la clause portant sur le préavis, la clause de non-concurrence et la clause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-66.709
Cour de cassationde subordination ; qu'en déclarant inopposable à la salariée la clause compromissoire incluse dans le plan d'attribution des stocks options émis par ces sociétés étrangères sans constater expressément l'existence d'un contrat de travail conclu entre ces trois sociétés et la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.512
Cour de cassation; qu'en se retranchant derrière le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre relatif à l'action en concurrence déloyale pour refuser purement et simplement de rechercher si le comportement de M. X... était constitutif d'un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail le liant à la société CBRE et d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, ensemble les articles 4, 1351 et 1147 du code civil ; 2°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant dans le cadre d'une action en concurrence déloyale exercée par la société CBRE à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-67.985
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,, qu'au cours de l'année 2002, MM. X..., Y..., Z... et A... ont créé la société JD4 technologies dont l'activité est la logistique de communication personnalisée multicanal, l'édition de logiciels, la formation et le conseil ; que le 30 août 2004, les mêmes associés ont créé une autre société dénommée Primco, dont l'objet social, complémentaire de celui de la précédente société, consistait en la conception, la production et la commercialisation d'un système matériel-logiciel permettant notamment de produire des documents personnalisés et de générer des documents en format multi-média ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937
Cour de cassation; qu'il est notamment compétent pour connaître de la demande d'un employeur tendant à se voir rembourser par le salarié le montant des loyers qu'il a dû verser pour le véhicule du fonction dont bénéficiait ce dernier en vertu de son contrat de travail, lorsque le salarié a tardé à restituer le véhicule après la fin dudit contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.110
Cour de cassationde sécurité sociale ; qu'en décidant pourtant que ces prestations en espèces, versées à M. X... au titre de la maladie, et qui n'avaient donc pas la nature d'un salaire, n'avaient pu être versées par la RATP qu'en qualité d'employeur, ce qui déterminait la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, la cour a violé les article L. 1411-1, L. 1411-3, L. 1411-4 du code du travail, R. 1455-6 du code du travail et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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