Code du travail
Article L. 1411-4 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 1411-4
Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1411-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-41.054
Cour de cassationet des 73 autres salariés ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence n'est pas matériellement compétent pour connaître du litige, renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et condamné les salariés exposants aux frais de l'instance de contredit, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1411-4 du Code du travail, que le conseil des prud'hommes est matériellement compétent pour statuer si un contrat de travail a existé entre les parties, qu'un litige est né à l'occasion de ce contrat de travail ou du travail et que le litige a un caractère individuel. Attendu que M. X... et les 73 autres personnes ont, certes, été salariés de la société LA FRANÇAISE DES JEUX.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationsoutenait avoir créée à l'occasion du contrat de travail la liant à l'UNJMF, au prétexte inopérant que le contrat liant les parties constituait un contrat d'artiste interprète et non d'auteur, en vertu duquel l'UNJMF a seulement engagé Mme X... en sa qualité de guitariste pour qu'elle interprète des oeuvres musicales, sans lui confier à aucun moment la création d'une oeuvre originale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail ; 3. ALORS QU'en affirmant par motifs adoptés que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834
Cour de cassation; qu'en décidant qu'en l'espèce la lettre du 9 septembre 2003 qui lui a été adressée par l'inspection du travail dans laquelle elle précisait, s'agissant de l'autorisation donnée la veille à cette société de licencier M. X... pour motif économique, que le salarié bénéficierait du Fongecif, et que son licenciement serait différé du fait de la formation, était inopposable au salarié et à elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 (devenu L. 1411-1et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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