Code du travail

Article L. 1411-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1411-2

33 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-10.439

Cour de cassation

la publication de la loi, de demander que le contrat de travail sur la base duquel ils avaient été engagés soit un contrat de droit privé ; que Madame X... n'a manifestement pas usé de cette faculté et se trouvait, selon le régime de droit commun applicable, liée à son employeur par un contrat de droit public ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1411-2 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ; qu'une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-10.440

Cour de cassation

la publication de la loi, de demander que le contrat de travail sur la base duquel ils avaient été engagés soit un contrat de droit privé ; que Madame X... n'a manifestement pas usé de cette faculté et se trouvait, selon le régime de droit commun applicable, liée à son employeur par un contrat de droit public ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1411-2 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ; qu'une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.159

Cour de cassation

; que par conséquent, les dispositions contenues dans le Code du travail leur sont applicables ; qu'il ne s'agit donc pas de prendre position sur la note du 3 novembre 2008, qui au demeurant entend faire application de l'article L.4122-2 du Code du travail en ce qu'il indique que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que l'article L.1411-2 du Code du travail dispose que « le Conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé » ; qu'en application de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges nés du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le port de…

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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28

Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 5 octobre 2011, 11/02693

Cour d'appel

décision. Elle fait valoir pour l'essentiel que le conseil de prud'hommes est compétent dans un litige opposant deux sociétés quant à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de M. [P] [R] est un contrat de droit privé qui ressortit de la compétence du conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article L 1411-2 du code du travail.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543

Cour de cassation

Le Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, que la formation continue dispensée par cette dernière constituait une activité commerciale, et que les agents y affectés étaient partant des salariés soumis au droit commun du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.519

Cour de cassation

de droit public, ce sans aucunement s'interroger sur les effets juridiques desdits contrats de droit public sur la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 Fructidor an III, ensemble de l'article L. 511-1, alinéa 7 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1411-2 du Code du travail, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 91-155 du 6 févier 1991 ;

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.408

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'enseignant intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle il exerce ses fonctions, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2004-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L.

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