Code du travail

Article L. 136-2-8 : texte et décisions associées – page 5

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-2-8

74 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-47.052

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que des primes auraient été versées à d'autres chauffeurs routiers à titre de "gratification" sans préciser en quoi il aurait été légitime de priver M. X... de ces mêmes gratifications, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle "travail égal, salaire égal" telle qu'elle est notamment exprimée aux articles L. 133-5-4 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-44.274

Cour de cassation

X..., chef d'équipe au sein de la société Cabirol, invoquant une violation du principe "à travail égal, salaire égal", a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2002) d'avoir fait droit à la demande, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-45.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu, selon cette règle, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de primes, le conseil de prud'hommes énonce que sur la prime "clinique" et sur la prime "informatique", il apparaît, sans que cela soit valablement contesté par l'employeur, que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41.320

Cour de cassation

; que le 1er juillet 1998, en raison d'une reprise de ce marché par la société Sogesem, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement "à travail égal, salaire égal", et de réajustement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire, le jugement a retenu que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail en reprenant les clauses du contrat de travail de M.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.367

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que le temps de travail moyen des salariés en cause était de 38 heures par semaine, et qu'ils avaient été rémunérés sur la base de 39 heures et avaient ainsi été remplis de leur droit au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer diverses sommes à M. E...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.455

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi lorsque l'octroi d'un avantage à un seul salarié ne pouvait caractériser un usage général susceptible d'engager l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté, non critiqué par le moyen, que l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre salariés édicté par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, refuser à Mlle X... le paiement prorata temporis de la prime de 13e mois, alors qu'il l'avait accordé à un autre salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

des transactions, la Société des Hôtels Concorde avait accepté de verser une rémunération plus élevée à certaines femmes de chambre à raison de leur mérite particulier et leur valeur professionnelle, la cour d'appel, en considérant qu'il ne s'agissait pas d'un élément objectif justifiant une différence de traitement, a violé les articles L. 133-5-4 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.237

Cour de cassation

2 / qu'en ne tenant aucun compte des engagements pris par l'employeur lors de la mise en place des nouvelles classifications, par la remise de documents conférant cette classification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en application de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 03-41.8250341829

Cour de cassation

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.449

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que la salariée ne détenait pas le titre de médecin, la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, en se fondant exclusivement sur la nature des fonctions exercées par celle-ci, qu'elle effectuait un travail de valeur égale à celui de ses collègues titulaires du doctorat en médecine et qu'elle était ainsi placée dans une situation identique à ces derniers ; qu'en décidant que tel était le cas, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; 2 / que la qualité de médecin adjoint spécialisé, visée par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, suppose l'accomplissement des tâches définies par ce texte par des personnes remplissant les conditions prévues par l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.450

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que le salarié ne détenait pas le titre de médecin, la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, en se fondant exclusivement sur la nature des fonctions exercées par celle-ci, qu'il effectuait un travail de valeur égale à celui de ses collègues titulaires du doctorat en médecine et qu'il était ainsi placé dans une situation identique à ces derniers ; qu'en décidant que tel était le cas, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; 2 / que la qualité de médecin adjoint spécialisé, visé par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, suppose l'accomplissement des tâches définies par ce texte par des personnes remplissant les conditions prévues par l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.169

Cour de cassation

; que contestant le bien fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre d'une discrimination, la cour d'appel se borne à énoncer que M. X... n'a pas été victime d'une discrimination salariale par rapport aux deux autres salariés embauchés en 1994 ; qu'ainsi, M.

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