Code du travail
Article L. 136-2-8 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 136-2-8
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-42.758
Cour de cassationAttendu que les salariés de l'établissement Carrefour d'Athis-Mons font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de sommes correspondant à une différence de traitement et aux congés-payés y afférant alors, selon le moyen, qu'en admettant l'existence d'une différence de rémunération entre les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.371
Cour de cassationfondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de la règle "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 140-2, L. 140-8, L. 133-5-4 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-40.527
Cour de cassationle moyen, que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ne suppose pas que les salariés en cause aient exercé le même travail en même temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions d'application de ce principe, a violé le principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013
Cour de cassationavait exercé au sein de l'entreprise les fonctions de directeur départemental, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les responsabilités, la charge et les conditions de travail de M. X... étaient ou non identiques à celles d'autres directeurs sur le continent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-2, L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.439
Cour de cassation1 / qu'en se contentant, pour débouter les salariées de leurs demandes, de relever qu'elles bénéficiaient d'un classement, d'un nombre de points base et de points choix inférieurs à ceux dont bénéficiait Mme B..., ce qui précisément constituait la discrimination dénoncée, sans dire en quoi cette différence de traitement était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-5, 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.686
Cour de cassation; que, par un premier arrêt du 31 mars 1999, devenu définitif, la cour d'appel a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail international, soumis à l'application du droit français ; Sur les premier et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.618
Cour de cassationdemandeur de ce chef, les situations n'étant pas égales en raison du caractère ancien de la classification de ces trois salariés liés à la date de leur contrat de travail, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale ; Attendu cependant qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait été embauché, comme MM. Y..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.800
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... et neuf autres salariés de la société Davigel, faisant valoir que leur salaire était inférieur à celui d'un de leur collègue effectuant pourtant le même travail qu'eux, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappels de salaire en application de la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les salariés se trouvaient dans une situation identique, retient que la différence de salaire dénoncée ne peut pas se justifier par l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.860
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la Société nationale de télévision France 2, ont été nommés le 1er octobre 1991, alors qu'ils exerçaient les fonctions d'opérateurs de prises de vue et de cadres spécialisés, journalistes reporteurs d'images et grands reporteurs d'images ; qu'ils ont perçu à la suite de cette nomination une rémunération inférieure à celle de quatre autres salariés de l'entreprise ; que, soutenant s'être trouvés dans une situation identique à celle de ces salariés, MM. X..., Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-41.594
Cour de cassation'avoir à lui payer désormais un salaire horaire identique au tarif moyen des salariés de son atelier, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait prétendre caractériser une prétendue discrimination sans se référer à des éléments exactement comparables et que dès lors, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt qui se fonde sur la comparaison de la situation salariale de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.536
Cour de cassation350, n'a pu écarter l'existence d'une méconnaissance de la règle "à travail égal, salaire égal", jointe à celle d'une discrimination entre les salariés de l'un ou l'autre sexe à partir de la double nécessité de pourvoir le poste de la salariée et de satisfaire les exigences de M. X... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles L .133-5-4 , L. 136-2-8 , L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée subsidiairement sur l'attribution de tâches plus larges à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-41.391
Cour de cassationSur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 133-5-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 136-2-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.