Code du travail

Article L. 136-2-8 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées74
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-2-8

74 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.015

Cour de cassation

X..., tourneur à la société Superba, faisant état d'une discrimination salariale au regard de la situation d'un autre salarié affecté aux mêmes tâches, a attrait son employeur devant un conseil de prud'hommes aux fins de réajustement de rémunération et de paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que la société Superba fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour des motifs pris des articles 1134 et 1353 du Code civil, L. 133-5-4 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.658

Cour de cassation

Ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; une telle raison peut résulter de la nécessité de recruter d'urgence un responsable qualifié pour éviter la fermeture d'un établissement.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-42.143

Cour de cassation

Pour l'application du principe " à travail égal, salaire égal " il ne peut y avoir comparaison valable des conditions de travail des salariés appartenant à l'une des personnes juridiques comprises dans une unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.169

Cour de cassation

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, accueille l'action d'un salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170

Cour de cassation

au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171

Cour de cassation

au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174

Cour de cassation

au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.175

Cour de cassation

au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.179

Cour de cassation

au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.183

Cour de cassation

au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation, par voie d'avenant, d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.063

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que la procédure de licenciement était régulière, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis et que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 136-2-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.