Code du travail

Article L. 136-2-8 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-2-8

74 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.810

Cour de cassation

131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que lesdites dispositions ont éliminé toute distinction parmi le personnel de la caisse de crédit mutuel Artois-Picardie ; 4 / qu'une inégalité de traitement entre des salariés est justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que viole les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.980

Cour de cassation

1 de l'accord d'entreprise en date du 4 février 2000 intitulé "Reconnaître la spécificité de la conduite nucléaire" ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 16 décembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que le principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.169

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 2003), que M. X..., engagé le 29 mars 1995 en qualité de conducteur offset par la société Imprimerie Pottier et licencié le 29 juin 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommage-intérêts sur le fondement des articles L. 133-5-4 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.672

Cour de cassation

de l'Hôtel Méridien auquel elle était affectée pour le nettoyage des parties communes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de nourriture et congés payés afférents et de 13e mois alors, selon le moyen : 1 / que le principe "à travail égal, salaire égal" édicté par les articles L. 133-5-4 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-40.866

Cour de cassation

identique ; qu'en se fondant dès lors sur des critères inopérants tirés d'une comparaison entre les anciennetés et les expériences professionnelles de ses collègues pour affirmer que la discrimination salariale constatée était motivée par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L.133-5-4 et L.136-2-8 du code du travail ; 2 / qu'en déclarant faire abstraction de données factuelles liées aux fonctions et responsabilités exercées par les salariés concernés par la comparaison entre les salaires, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher et d'indiquer avec précision par un examen minutieux des fiches de fonction de ces salariés pourtant déclarées identiques par le jugement dans ses motifs non réfutés, a privé sa décision de base légale au…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.592

Cour de cassation

ou non ; que dès l'instant où l'arrêt attaqué ne remet pas en cause l'existence même des "roulements" et des possibilités de changement d'affectation des salariés d'un roulement à un autre, ce dont il en résultait nécessairement une sujétion particulière et des situations distinctes non susceptible de comparaison, viole les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.727

Cour de cassation

sans se contredire que ces fonctions réellement exécutées correspondaient à celles d'un employé, agent technique niveau IV, échelon 285, telles que définies par la convention collective de la métallurgie ; 2 ) qu'il était également demandé à la cour d'appel, sans qu'elle n'y réponde, de constater au surplus qu'en violation des articles L. 133-5-4 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.542

Cour de cassation

distinctes pour la région parisienne et la province, et en relevant de façon erronée que la convention collective pouvait s'appliquer de façon discriminatoire entre des salariés d'établissements différents par voie d'usage ou d'accord collectif, la cour d'appel a violé ensemble la règle "à travail égal, à salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ainsi que les articles L. 132-4, L. 140-4 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.641

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-5, alinéa premier, du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui décide que la Convention collective nationale de la manutention portuaire, rendue applicable en Guyane en vertu de l'arrêté du 19 octobre 1999, ne pouvait recevoir application dans ce département avant l'extension de son champ d'application territorial.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.616

Cour de cassation

1 / que selon l'article 16 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la France forme avec les peuples d'Outre-mer une réunion fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race, ni de religion ; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" énoncé aux articles L. 133-5-4 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.628

Cour de cassation

1 / que selon l'article 16 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race, ni de religion ; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" énoncé aux articles L. 133-5-4 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-40.107

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et le principe d'égalité de traitement tiré des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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