Code du travail
Article L. 136-2-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 136-2-8
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-43.878
Cour de cassationentre conjoints de la majoration familiale quel que soit l'employeur, viole le principe de non-discrimination posé par les articles 48 du traité de Rome du 25 mars 1957, 6 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 133-5-4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.1280642152
Cour de cassationAu regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ceux-ci conformément à l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice qu'ils subissent du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-44.040
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le soudage requiert un équipement individuel spécifique propre à mettre le soudeur à l'abri des salissures ; que faute de s'expliquer sur cette différence de situation entre les soudeurs et les autres salariés exposés à des salissures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée et des articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.210
Cour de cassationassuré la formation de ces animateurs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pourtant non contestées par la CGSSM, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, un employeur est en droit d'instituer des avantages particuliers au profit de ses salariés, à condition que ces avantages bénéficient à tous les salariés placés dans une situation identique et que les conditions de leur attribution soient préalablement définies et contrôlables ; que pour écarter l'existence d'une disparité de traitement à la formation, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.503
Cour de cassationdes transactions, la société Hôtels Concorde Lafayette avait accepté de verser une rémunération plus élevée à certaines femmes de chambre à raison de leur mérite particulier et leur valeur professionnelle, la cour d'appel, en considérant qu'il ne s'agissait pas d'un élément objectif justifiant une différence de traitement, a violé les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.411
Cour de cassationêtre étendue au jeu des mécanismes compensatoires uniquement destinés, en cas de mise en place d'un accord de substitution, à compenser, à titre transitoire, les éventuelles disparités de rémunération dont la structure avait été fixée sous l'empire de la convention collective précédente ; de sorte que viole par fausse application les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-44.097
Cour de cassationpassé plusieurs années au niveau 5 A leur permettant d'acquérir des connaissances techniques élevées, avant de bénéficier du niveau 5 B, contrairement à Mme X... qui avait réclamé le bénéfice du niveau 5 B dès sa titularisation au poste d'adjoint responsable d'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.094
Cour de cassationSelon l'article 36, alinéa 5, de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les salariés qui sont chargés de famille perçoivent une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales ; l'article 3, alinéa 1er, de l'annexe 1, précise que le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints et qu'elle n'est pas payée au conjoint lorsque le " chef de famille " perçoit à titre personnel et quel que soit l'employeur, la majoration familiale de salaire ou une indemnité correspondant à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint ; que cette règle du non-cumul instituée par cet article, dont la portée générale doit être appréciée dans les limites du champ d'application de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-43.966
Cour de cassation, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des exposants, si le personnel des deux caisses n'était pas géré par une direction unique et ne travaillait pas sur des postes de travail identiques, avec des conditions de travail identiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.095
Cour de cassationconjoints de la majoration familiale quel que soit l'employeur, viole le principe de non discrimination posé par les articles 48 du Traité de Rome du 25 mars 1957, 6 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.292
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les salariés étaient dans une situation identique, sans constater que le classement fonctionnel, dont Mme X... revendiquait le bénéfice, nécessitait une formation d'une durée de six mois incluant l'exercice d'une pratique professionnelle, qui devait être suivie d'une prestation de serment ainsi que de la délivrance d'un agrément par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.256
Cour de cassationSur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 , L 412-2 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles L. 131-1, L. 132-1 et L.
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