Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées1 303
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 303 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.722

Cour de cassation

[B], supérieur hiérarchique du salarié, avait eu connaissance des faits litigieux dès le mois de mars 2018 ; que la convocation à l'entretien préalable datait du 27 septembre 2018 ; qu'en considérant que les faits n'étaient cependant pas prescrits aux motifs ''que le supérieur hiérarchique avait l'habitude d'adresser des messages similaires à son équipe'', soit en ajoutant une condition à la loi, la cour d'appel a violé l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.194

Cour de cassation

que cette mesure venait en substitution de la proposition de mutation disciplinaire, refusée par la salariée, laquelle avait été précédée d'un entretien préalable, outre que la salariée avait également été entendue par le conseil de discipline, de sorte que la tenue d'un nouvel entretien ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Lorsque le salarié refuse une mesure de mutation disciplinaire emportant modification de son contrat de travail, notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien. 8.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.977

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement par ses soins à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans les limites de quatre mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

100

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379

Cour d'appel

, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.028

Cour de cassation

mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ce délai concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ; que la convocation à l'entretien préalable interrompt la prescription de deux mois prévue à l'article L.

102

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099

Cour d'appel

au-delà de termes généraux, à savoir l'allégation d'un comportement agressif et inadapté envers les clients et non-respect des procédures, aucun fait précis pouvant expliquer ce qui lui est reproché n'est avancé dans la lettre de licenciement. - l'absence de date rappelant la chronologie des faits et ceux qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ne permet pas de savoir si la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail est encourue et il n'est pas possible de savoir si les faits avancés n'ont pas déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, si bien que l'employeur ayant épuisé son pouvoir de sanction ne peut pas à nouveau pour les mêmes faits les sanctionner par un licenciement.

Condamnation : 15 114 €Licenciement+9
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.889

Cour de cassation

ou les chefs de jugement dont il demande la réformation ou l'infirmation ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, M. [U] demandait à la cour de ''confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les faits reprochés à M. [U] étaient prescrits et ne peuvent fonder son licenciement pour faute grave en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et fixé le salaire de M. [U] à 6 116,36 €'' et de le ''réformer pour le surplus'', sans identifier le ou les chefs de jugement dont il demandait la réformation ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire qu'elle était bien saisie d'un appel incident de M.

104

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189

Cour d'appel

La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave. Deuxièmement, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 27 622 €Licenciement+13
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-15.172

Cour de cassation

gravité des agissements commis par Mme [N] qu'au terme de son enquête interne, après avoir recueilli, entre le 8 et le 11 septembre 2018, les témoignages des collaborateurs et ex-collaborateurs, c'est-à-dire postérieurement à l'envoi du compte-rendu d'entretien daté du 29 août 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L.

106

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. En premier lieu, il est rappelé que si aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.348

Cour de cassation

des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, et de dire qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que, selon l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.347

Cour de cassation

de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que, selon l'article L.

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